Cour de cassation, 01 février 1994. 89-45.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.529
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Clair, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. François Paul X..., demeurant ... à Puget-sur-Argens (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Saint-Clair, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1989), que M. Paul X..., engagé le 1er février 1986 comme VRP multicartes par la société Saint-Clair confection a été licencié par lettre du 30 juin 1987 à effet du 1er septembre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, l'existence de lettres de clients se plaignant de malfaçons, retards et de ce que le représentant leur aurait "forcé la main", et d'autre part, l'absence de compte rendu de fin de saison qui avait été reproché au salarié dans une lettre du 5 février 1987, constatations qui impliquaient la réalité des motifs allégués par la société, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que d'une part, l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l'avenir, de la clientèle apportée, crééé ou développée par lui ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société au paiement de l'indemnité de clientèle, sans rechercher la réalité du préjudice subi par le représentant, violant ainsi l'article L. 751-9 du Code du travail ;
et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que la clientèle constituée par le représentant comportait une quinzaine de commerçants sans rechercher si cette clientèle représentait un caractère durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.751-9 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société qui avait conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement entrepris, qui avait alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, est irrecevable, devant la Cour de Cassation, à en contester le principe ;
Attendu en second lieu que la cour d'appel a évalué, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Clair, envers M. Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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