Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01455 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Y4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00344
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000315 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 février 2019, Mme [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales en date du 18 janvier 2019 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources , de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité ainsi que de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté les demandes de Mme [O] concernant l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources, la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et s'est déclaré incompétent à l'égard de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion.
Par déclaration en date du 05 mars 2021, Mme [K] [O] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources, de carte mobilité inclusion priorité ou invalidité, et d'article 700 et l'a condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour de :
- fixer son taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 21664€ correspondant aux mensualités de l'allocation adulte handicapé totale qui aurait dû lui être versée de janvier 2019 à ce jour
- lui accorder le complément de ressources
- lui accorder la carte mobilité inclusion avec les mentions invalidité et stationnement
Subsidiairement,
- dire que Mme [O] subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
- accorder à Mme [O] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé en raison de sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- lui accorder l'octroi d'une carte mobilité inclusion avec la mention priorité
- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du CPC, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle totale avec droit à recouvrement direct au bénéfice de Maître Thomas Gonzales, conseil de Mme [O].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales , dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Le handicap se définit comme toute limitation d'activité ou de restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d'un poly handicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Le facteur causal du handicap est la déficience de la personne, l'environnement n'étant pas à l'origine de celui-ci.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, de pension retraite ou de législation particulière, à un avantage vieillesse à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ou d'une rente d'accident du travail.
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, Mme [K] [O] s'est vu refuser l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Il ressort du certificat médical initial en date du 05 juin 2018 et de la consultation médicale , ordonnée par le premier juge , et confiée au Docteur [P] [D] que Mme [K] [O] présente plusieurs pathologies:
"- rupture totale de la coiffe des rotateurs épaule gauche(amplitude très diminuée à gauche) : limitation dans la réalisation des actes de la vie courante et retentissement professionnel
- acouphènes bilatéraux : pas de nature à créer une gène dans la vie quotidienne même si ressentis comme tels;
- dépression stabilisée
- diabète
En conclusion : taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Travail possible sur un poste adapté. Pas d'élément au dossier permettant de retenir une pénibilité à la station debout."
Madame [O] est prise en charge en kinésithérapie et bénéficie d'un traitement antalgique et d'anti-inflammatoires pour les douleurs à l'épaule. Concernant le syndrome dépressif, elle est prise en charge par un psychiatre et prend des anti-dépresseurs.
Au regard des éléments produits, Mme [O] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap.
Elle ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [O] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
Sur la carte mobilité inclusion:
Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
La carte de mobilité inclusion porte la mention stationnement si le handicap, indépendamment d'un taux d'incapacité, réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
En l'espèce, Mme [O] s'est vu refuser la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%.
De la consultation, il résulte que Mme [O] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir une pénibilité à la station debout.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point.
Par ailleurs, le contentieux concernant la mention stationnement de la carte mobilité inclusion relève de la compétence du tribunal administratif, la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et a invité Mme [O] à mieux se pourvoir.
Sur le complément de ressources:
Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
En l'espèce, Mme [O] s'est vu refuser le complément de ressources au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Il ressort de la consultation qu'à la date de la demande, soit le 6 juin 2018, Mme [K] [O] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
Il convient en conséquence de confirmer la décision qui l'a déboutée de sa demande de complément de ressources.
Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [O], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Rejette les demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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