Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR Fond
N° RG 24/01932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRW
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1], [Adresse 5] - [Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 juillet 2024
PCP JCP ACR Fond - N° RG 24/01932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRW
Par exploit d’huissier du 2 février 2024, la société HENEO, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], a fait assigner Mme [Z] [G] occupante selon un contrat de séjour pour un logement meublé de la résidence [Adresse 4] ( logement [Adresse 5]) produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 2216,60€ au titre des redevances contractuelles impayées dues au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date du commandement de payer;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 mars 2023, et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du titre d’occupation, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai de l’occupante et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle actualisée, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du contrat;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;
- la condamnation de Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2023.
A l’audience du 6 mai 2024, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 2523,82€ au mois de mars 2024 inclus.
Mme [G] qui comparaît expose sa situation et sollicite des délais. Elle a retrouvé un emploi et a réglé deux redevances le 26 avril 2024. Elle dit pouvoir régler la totalité de sa dette en plus des redevances courantes.
L’assignation ayant été enrôlée à deux reprises, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier RG n° 24/04012 avec le dossier RG n° 24/01932.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances et/ou indemnités d’occupation mensuelles impayées:
Attendu qu’il résulte du titre d’occupation et du décompte produits que le montant des redevances et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 2523,82€ au mois de mars 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 sur la somme de 1736,83€, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter de la présente décision;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1736,83€ a été délivré le 20 février 2023; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le titre d’occupation est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 20 mars 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois, postérieur à la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment la locataire a réglé deux redevances récemment et dit être en capacité de solder sa dette en plus du règlement des redevances courantes;
Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance actualisée; qu’il convient de condamner Mme [G] à son paiement à compter du 20 mars 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [G] à payer à la demanderesse une somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [G] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Ordonne la jonction du dossier RG n° 24/04012 avec le dossier RG n° 24/01932.
Condamne Mme [Z] [G] née [Y] à payer à la Société HENEO la somme de 2523,82€ au titre des redevances et/ou indemnités d’occupation impayées au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 sur la somme de 1736,83€, et sur le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance mensuelle actualisée.
Condamne Mme [G] à payer à la Société HENEO l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 20 mars 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [G] pourra se libérer de la dette par mensualités de 105€ payables en sus de la redevance courante et à la même date que celle-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité ( 24ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [G] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’une seule redevance venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas l’occupante devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [G] à payer à la Société HENEO la somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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