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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-22.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.766

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fadi X..., 2 / Mme Alexandra Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la société d'assurances Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après un sinistre survenu en février 1990, les époux X... ont fait assigner, le 27 avril 1995, en paiement leur assureur, la société Groupement français d'assurances (GFA) ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré leurs demandes irrecevables et les a condamnés à rembourser au GFA la somme de 23 758,39 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action prescrite, alors que, selon le moyen, la prescription étant acquise depuis le 31 mai 1992 et le GFA leur ayant fait une proposition d'indemnisation par lettre du 21 juillet 1993, la cour d'appel aurait dû en déduire que l'assureur avait renoncé à la prescription biennale, violant ainsi les articles 2221 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les échanges de lettres et les propositions d'indemnisation intervenus avant le 31 mai 1992 ou postérieurement ne représentaient que des pourparlers entre assureur et assurés et n'avaient pas pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription et, d'autre part, que si le GFA avait formulé par lettre du 21 juillet 1993 une proposition d'indemnisation sans se prévaloir de la prescription biennale, cette simple circonstance ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser une intention certaine et non équivoque de renoncer à cette prescription acquise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des époux X... était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'en fixant à la date de son arrêt le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme de 23 758,39 francs que les époux X... devaient restituer au GFA, qui la leur avait payée en exécution provisoire du jugement infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à sa date le point de départ des intérêts dus par les époux X... sur la somme qu'il les a condamnés à rembourser au GFA, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et, statuant à nouveau ; Dit que les intérêts légaux de la somme de 23 758,39 francs devant être remboursés au GFA par les époux X... courront à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 octobre 1998 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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