Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-20.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.627
Date de décision :
18 décembre 2001
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, charente (ULPAC), dont le siège est ...,
en cassation dun arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Andries X..., demeurant Belmont, Pouylebon, 32320 Montesquiou,
2 / de M. Yan X..., demeurant Belmont, Pouylebon, 32320 Montesquiou,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes (ULPAC), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Andries et Yan X..., adhérents depuis novembre 1981 et mars 1983 de l'Union laitière des Pyrénées, devenue l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente (l'ULPAC), ont fait connaître, en novembre 1990, à la coopérative leur intention de ne plus livrer leur production laitière ; qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse, le conseil d'administration de la coopérative les a condamnés aux pénalités de départ anticipé ; que reconventionnellement ils ont sollicité le paiement de facture de lait et de leur capital social ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les dispositions de l'article 1015 ayant été respectées, dans le cadre du pourvoi principal :
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts types des sociétés coopératives agricoles publié au Journal officiel du 5 mars 1974, et son annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;
Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, la cour d'appel a retenu que la clause de l'article 7-6 avait un caractère forfaitaire, malgré les variables qu'elle mettait en oeuvre et que l'on ne pouvait donc pas se référer à la nécessité de réparer l'entier préjudice ;
Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives prévues par les statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté l'ULPAC de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi, l'arrêt rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique