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Cour administrative d'appel de Douai, 31 mai 2023. 23DA00352

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00352

Date de décision :

31 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement no 2208869 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B, représenté par Me Zaïri, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une mise en demeure, adressée le 1er mars 2023 au conseil de M. B, qui en a accusé réception le 26 mars suivant, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête et ce, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête sommaire, enregistrée le 26 février 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Or, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée le 1er mars 2023 à son conseil par le biais de l'application Télérecours, qui en a accusé réception le 26 mars suivant, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 31 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, B. Gozé 3

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