Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/34519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Valentine GROS, Avocat au barreau de Paris, 222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (77), de nationalité française et Madame [H] [I], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Mali), de nationalité malienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [V] [G], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (77).
Par ordonnance de protection du 9 décembre 2019 au bénéfice de Madame [I], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
- fait interdiction à Monsieur [C] [G] de rencontrer ou d’entrer en relation avec Madame [H] [I] de quelque manière que ce soit, y compris via téléphone, courrier ou internet ;
- dit que les époux résideront séparément ;
- fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 300 euros par mois ;
- dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- réservé le droit d’hébergement du père ;
- dit que Monsieur [C] [G] exercera un droit de visite simple, sans droit d’hébergement, une semaine sur deux, y compris pendant les vacances scolaires, au sein d'un lieu neutre ;
- interdit toute sortie du territoire français à l’enfant sans l’accord écrit des deux parents ;
- dit que les mesures prévues par la présente ordonnance sont prises pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- dit que les mesures continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée si une procédure de divorce est déjà en cours ou si, durant ce délai de six mois, une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de protection délivrée en faveur de l’épouse.
Le 28 avril 2020, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné Monsieur [G] des chefs de violence sans incapacité par une personne étant conjoint de la victime commis du 1er juillet 2018 au 20 mai 2019 à [Localité 8] et de vol commis le 12 juin 2019 à [Localité 8], à la peine d’interdiction de paraître à tout domicile connu de Madame [I] ainsi qu’aux abords du domicile de son oncle et de tous membres de la famille susceptibles de l’accueillir, pour une durée de trois ans, l’interdiction d’entrer en relation avec elle pour une durée de trois ans et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans, fixant à huit mois la peine encourue en cas de non-respect de ces interdictions et ordonnant l’exécution provisoire du dispositif pénal.
Par arrêt en date du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé la culpabilité de Monsieur [G] et a infirmé le jugement de première instance sur la peine. Statuant de nouveau, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [G] à une peine de 18 mois d’emprisonnement assorti en totalité du sursis probatoire pendant trois ans en se soumettant aux obligations particulières suivantes : interdiction de paraître à tout domicile connu de Madame [H] [I], interdiction d’entrer en relation avec Madame [I], interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple est sexiste d’une durée de 15 jours à accomplir dans un délai de 12 mois.
Une note relative au droit de visite en date du 09 septembre 2020 envoyée par l’association [13] au juge aux affaires familiales mentionne que l’enfant [V] retrouve son père avec beaucoup de plaisir et de joie et il est noté une grande complicité père/fille. Il est également précisé que Mme [I] accompagne [V] à chaque rencontre et qu’elle facilite ce moment.
A la suite de la demande en divorce de Madame [I] en date du 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 11 octobre 2021, a constaté l'acceptation des époux, lors d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 5] – [Localité 8] et des meubles meublant à l’époux, à charge pour lui d’en assumer le loyer, la dette locative et les charges afférentes,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et
- autorisé chacun des époux à faire cesser le trouble avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, notamment l'épouse à récupérer ses vêtements, chaussures et objets ramenés du Mali au sein du domicile conjugal,
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Monsieur [C] [G] à Madame [H] [I] à la somme de 100 euros, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision, avec indexation annuelle,
- dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l'égard de l'enfant mineur,
- rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu convenu préalablement entre les parents et différent du domicile de la mère, à savoir le cas échéant devant le domicile d'un tiers digne de confiance,
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
- dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père Monsieur [C] [G] à la mère Madame [H] [I] à la somme de 200 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation annuelle, et ce à compter de la présente décision,
- rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance et de plein droit,
- réserver les dépens.
Par acte d’huissier délivré le 05 avril 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2022, Monsieur [G] a fait assigner Madame [I] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (MALI) entre Madame [H] [I], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (MALI), de nationalité malienne et Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), de nationalité française ainsi qu’en marge des actes de naissance des intéressés ;
- dire que les effets du divorce entre époux rétroagiront, conformément à l’article 262-1 du Code civil, 21 mai 2019 ;
- dire qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [I] la somme de 14175 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
- dire que le régime matrimonial et les intérêts patrimoniaux des époux sont liquidés ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dire que le père accueillera l’enfant :
* un week-end sur deux, du vendredi, 18H00, au dimanche, 18H00,
* la moitié des vacances scolaires,
- fixer la part contributive due par le père à la somme de 200 euros par mois.
- ordonner le partage des frais exceptionnels relatifs à l’enfant par moitié.
- condamner Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
- constater que Madame [I] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 mai 2019,
- constater que le divorce entraîne la révocation des donations et avantages consentis entre les époux conformément à l’article 265 du Code Civil,
- rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [I], ou à tout le moins, la réduire considérablement,
- constater que le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial,
- constater que Monsieur [G] a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant,
- dire que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de la mère
- dire que Monsieur [G] recevra l’enfant :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi, sortie des classes, au dimanche, 18H00,
* la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la part contributive de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150,00 € par mois
- statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Valentine GROS, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 octobre 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Déclare le juge de ce Tribunal compétent,
Ordonne la jonction des instances n°22/36107 et n°22/34519 sous le numéro 22/34519,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [H] [I],
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [I], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Mali)
et
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Mali) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 juillet 2019 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] doit payer à Madame [I] la somme en capital de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [G] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Fixe l'exercice de l’autorité parentale à l'égard de l’enfant [V] [G] de manière conjointe entre les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [V] [G] au domicile de Madame [H] [I] ;
Dit que le père Monsieur [C] [G] exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [G] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Déboute Mme [H] [I] de de demande de partage des frais exceptionnels entre les parents,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [V] [G] due par le père Monsieur [C] [G] à la somme de 200 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [G] à la payer à Madame [H] [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G], née le [Date naissance 1] 2018 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties conformément aux dispositions légales de l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Valentine GROS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge