Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-16.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.953
Date de décision :
28 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Adèle X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1 / L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e),
2 / L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), subrogée aux droits et actions de son assuré, M. Pascal Y..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 avril 1992), qu'une automobile appartenant à Mlle X... et non assurée et dont le conducteur a pris la fuite, a heurté l'arrière de l'automobile de M. Y... arrêté à un feu tricolore ; que Mlle X..., douze heures après l'accident, a déclaré le vol de son véhicule se trouvant en stationnement sur un parking depuis deux jours ;
que l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de M. Y..., ayant indemnisé son assuré, a demandé à Mlle X... le remboursement de ses débours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mlle X... à rembourser à l'UAP les sommes versées à son assuré, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé l'attestation de l'employeur de Mlle X..., énonçant que celle-ci a été présente à son travail durant toute la journée de l'accident et l'attestation du témoin indiquant expressément que le véhicule de Mlle X..., au moment de l'accident, était occupé par quatre personnes de race noire, alors que, d'autre part, l'attestation d'un témoin certifiant que Mlle X..., lors de l'année de l'accident, n'avait aucun ami de race noire dans ses fréquentations établissant le transfert de garde du véhicule à l'insu du propriétaire, la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur cette offre de preuve, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accident avait eu lieu à 12 heures 30 et que Mlle X... n'avait déposé plainte que douze heures plus tard, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les attestations qui lui étaient soumises, estimé que Mlle X... ne rapportait pas la preuve du vol de son automobile avant l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers l'Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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