Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA7R
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
07 avril 2021
RG :20/00035
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[Z]
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 7]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 07 Avril 2021, N°20/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023 prorogé au 30 mai 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [L] [G], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ECRI ELECTRONIC- domicilié es-qualité dans son établissement sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian BORNE, avocat au barreau de VALENCE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Z] a été embauchée par la société ECRI Electronic en qualité de cadre responsable commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée de trois mois à compter du 19 octobre 2006, soumis à la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er mars 2008.
Par avenant du 1er décembre 2017, les parties ont décidé d'un commun accord, compte tenu des tâches effectuées, de modifier l'intitulé du poste et le niveau de qualification associé, Mme [Z] occupant dès lors le poste de 'Deputy CEO (directrice adjointe), niveau III A indice 135, relevant de la catégorie cadre au forfait sans référence horaire tel que prévu par la convention collective métallurgie (ingénieurs et cadres).'
La société ECRI Electronic a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 octobre 2019, suivi d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 26 novembre 2019, nommant la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [L] [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Le liquidateur judiciaire ayant refusé de lui reconnaître la qualité de salariée, Mme [Z] a, par requête reçue le 26 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, lequel a, par jugement du 7 avril 2021, statué comme suit :
'Constate la qualité de salariée de Madame [O] [Z] ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire de la société ECRI ELECTRONIC
Fixe dans la liquidation judiciaire les sommes dues à Madame [O] [Z] à hauteur des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 30 819,78 euros
* congés payés sur préavis : 3 081,99 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 25 689,15 euros
* indemnité de congés payés : 5 136, 63 euros
* dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 59 000 euros
* dit que les AGS devront garantir dans la limite du plafond VI et subsidiairement en cas de non garantie, et au-delà du plafond 6, condamne la SELARL MJ SYNERGIE à payer les sommes dues à Madame [Z]
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
* dépens à la charge du mandataire
DEBOUTE l'ensemble des demandes reconventionnelles, à savoir :
* dire et juger que Madame [Z] n'a pas le statut de salariée au sein de la société ECRI ELECTRONIC
* débouter Madame [Z] de ses demandes indemnitaires
* fixer au passif de la procédure collective les indemnités de rupture de Madame [Z]'
La Selarl MJ Synergie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2021.
L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 25 janvier 2022 :
'A titre principal
- INFIRMER le jugement entrepris et STATUANT A NOUVEAU
* CONSTATER que Madame [Z] n'a pas le statut de salariée au sein de la société ECRI ELECTRONIQUE
Madame [Z] de toutes demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire si par extraordinaire, la Cour reconnaissait le statut de salariée de Madame [Z]
FIXER la date de résiliation du contrat de travail de Madame [Z] au jour de la liquidation judiciaire ou la date de rupture de son contrat de travail au 05 décembre 2029
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes indemnitaires pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et subsidiairement en cas d'indemnisation MINORER celle-ci à de justes proportions
FIXER au passif de la procédure collective les créances salariales et indemnitaires allouées à Madame [Z]
DIRE ET JUGER que la garantie AGS est acquise pour la totalité des créances fixées dans la limite des plafonds applicables en la matière.
REJETER car IRRECEVABLES toute demande en condamnation à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE es qualité ou à titre personnel.'
Elle fait valoir que :
' l'examen des pièces communiquées par le cabinet comptable de l'entreprise, notamment le questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage qu'elle a signé avec son époux, président de la société, le 10 novembre 2017, révèle que Mme [Z], devenue directrice adjointe à compter du 1er novembre 2017, exerçait ses activités en totale autonomie, ne recevant aucune instruction et n'étant soumise à aucun contrôle de la direction, et qu'elle disposait en outre d'une procuration bancaire, sans double signature ;
' l'immixtion de l'intéressée dans la gestion de la société est confirmée par le compte-rendu du comité stratégique du 22 novembre 2017 et le rapport établi par le mandataire ad hoc, le 7 octobre 2019, lequel fait ressortir qu'elle avait un rôle primordial dans les choix de gestion et n'était manifestement pas considérée comme une salariée, d'autant qu'elle était à la fois associée au sein de la société et conjointe du dirigeant ;
' si la qualité de salariée lui était néanmoins reconnue, Mme [Z] étant en arrêt de travail pour maladie courant octobre et novembre 2019, aucun manquement grave de l'employeur ou du liquidateur judiciaire ne pourrait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle en tout état de cause ne pourrait être prononcée qu'au jour de la liquidation judiciaire dès lors qu'à cette date, l'intéressée n'était plus au service de son employeur ;
' subsidiairement, Mme [Z] demandant de dire que son licenciement, notifié oralement à ses dires, le 5 décembre 2019, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la rupture devrait être actée à cette date et les sommes allouées devraient être ramenées à de plus justes proportions et inscrites au passif de la procédure collective, toute demande de condamnation du liquidateur judiciaire étant irrecevable en application des dispositions de l'article R. 662-3 du code du commerce, et de surcroît non fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
'PRENDRE ACTE de ce que l'UNEDIC reprend et fait sienne l'argumentation soutenue à titre principal par la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECRI ELECTRONIC,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS le 7 avril 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ECRI ELECTRONIC les sommes suivantes :
- 59.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 30.819,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
3.081,99 euros de congés payés afférents ;
- 25.689,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5.136,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
In Limine Litis :
JUGER l'absence de toute lien de subordination entre Madame [Z] et la société ECRI ELECTRONIC,
JUGER fictif le contrat de travail liant Madame [Z] à la société ECRI ELECTRONIC.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de NIMES,
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
JUGER que la rupture du contrat de travail est intervenue, à l'initiative de Madame [Z], plus de 15 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ECRI ELECTRONIC.
En conséquence,
JUGER les demandes de Madame [Z] hors champ de garantie de l'UNEDIC.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du Code du Travail.
JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DONNER ACTE à l'UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.'
Déclarant faire sienne l'argumentation soutenue par le liquidateur concernant l'absence de tout travail salarié et le rejet de la demande de résiliation judiciaire, l'AGS ajoute subsidiairement que cette résiliation ne devrait pas être prononcée au jour de la liquidation judiciaire, ni au 5 décembre 2019, date à laquelle Mme [Z] prétend avoir été licenciée verbalement, mais à la date du jugement, de sorte que les sommes allouées ne seraient pas garanties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Constaté la qualité de salariée de Madame [O] [Z]
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire de la société ECRI ELECTRONIC
Fixé dans la liquidation judiciaire les sommes dues à Madame [O] [Z] à hauteur des sommes suivantes :
- 30 819, 78 euros (trente mille huit cent dix-neuf euros et soixante-dix-huit euros) au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis
- 3 081, 99 euros (trois mille quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis.
- 25 689, 15 euros (vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quinze centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 5 136, 63 euros (cinq mille cent trente-six euros et soixante-trois centimes) au titre de l'indemnité de congés payés
- 59 000 euros (cinquante-neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les AGS devront garantir dans la limite du plafond VI et subsidiairement, en cas de non garantie et au-delà du plafond 6 condamné la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [G] à payer les sommes dues à Madame [O] [Z]
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
- Mis les dépens à la charge du mandataire.
- Débouté les défendeurs de leurs demandes
Subsidiairement :
Dire la rupture du contrat de travail de Madame [O] [Z] au 26 novembre 2019, et au plus tard le 5 décembre 2019 suite à son licenciement oral, sans cause réelle sérieuse.
Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en toutes ses condamnations.
Débouter la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [L] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle ECRI ELECTRONIC, et l'AGS-CGEA D'[Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de tout appel incident.
Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [L] [G] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'
Elle réplique que :
' ni son affiliation à la GSC, laquelle ne peut résulter que d'une erreur du président de la société et de l'expert-comptable puisqu'elle n'était pas dirigeant de droit, ni la signature dont elle bénéficiait par délégation sur un seul des comptes bancaires de l'entreprise dans le strict cadre de ses fonctions salariales, ni le questionnaire manifestement erroné de l'assurance-chômage, ni sa participation au comité stratégique du seul fait de sa qualité d'associée, ni le rapport du mandataire ad hoc, entaché de nombreuses erreurs, ne sont de nature à faire la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, tandis que la réalité de ce contrat résulte des éléments qu'elle verse aux débats ;
' le non-paiement des compléments de salaire dus en application des dispositions conventionnelles, l'absence de fourniture de travail, et le refus du liquidateur de lui notifier son licenciement par écrit, même à titre conservatoire, constituent des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit être fixée au jour de la liquidation judiciaire dès lors qu'à cette date, elle n'était plus au service de l'employeur ;
' subsidiairement, la rupture devrait être fixée au 5 décembre 2019, date à laquelle le liquidateur lui a notifié verbalement la rupture ;
' les sommes auxquelles elle peut prétendre à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ont été exactement évaluées en première instance ;
' le liquidateur judiciaire est irrecevable à soulever, pour la première fois en cause d'appel, l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur sa responsabilité civile professionnelle, et même si le jugement était infirmé de ce chef, la cour aurait plénitude de juridiction en application de l'article 90 du code de prodédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire produit le 'questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage', signé par Mme [Z] et son conjoint, respectivement en qualité de personne concernée par l'étude et de représentant légal de la société ECRI Electronic, le 10 novembre 2017, tous deux certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis, dont il résulte qu'en réponse à chacune des questions suivantes : 'Doit-elle rendre compte de ses activités' - 'Reçoit-elle des instructions dans le cadre de l'organisation de ses activités ' Si oui par qui, sous quelle forme, à quelle fréquence' - Ces activités sont-elles contrôlées '', la case 'non' a été cochée.
Ce questionnaire a été suivi d'un courrier de Pôle emploi daté du 14 novembre 2017, adressé à la société ainsi qu'à Mme [Z] distinctement et personnellement, lui indiquant clairement :
'Votre entreprise nous a interrogés sur votre situation au regard de l'Assurance chômage.
Conformément à l'article L. 5422-13 du Code du Travail, l'Assurance chômage s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail caractérisé par trois éléments :
' L'exercice de tâches techniques,
' L'existence d'une rémunération correspondant à un salaire,
' L'existence d'un lien de subordination juridique permettant à l'employeur de diriger et de contrôler le salarié. Le salarié doit être placé sous l'autorité de son employeur qui lui donne des ordres conernant l'exécution du travail, en contrôle l'accomplissement, en vérifie les résultats et éventuellement prend des sanctions.
Or, à l'étude du dossier, il s'avère que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie.
En effet :
' Vous ne recevez pas d'instruction
' Vous ne faites pas l'objet de contrôle avéré
En conséquence, l'Assurance chômage ne vous est pas applicable.
Cet avis, donné sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, engage Pôle emploi dans la mesure où :
' Les renseignements fournis sont exacts, complets et actualisés à la date du 14/11/2017 ;
' Votre statut ou celui de votre entreprise ne subit pas de modification(s).
Nous avons invité votre entreprise à demander le remboursement des contributions versées à tort.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.'
Au surplus, le liquidateur judiciaire justifie, par la production d'un certificat établi par la Garantie Sociale des chefs et dirigeants d'entreprise, le 6 juin 2018, et adressé à la société ECRI Electronique le 15 juin 2018, que Mme [Z] a été affiliée à cet organisme à compter du 1er novembre 2017, ce qui résulte également de ses bulletins de paie versés aux débats.
Il démontre en outre que Mme [Z] participait activement au comité stratégique de la société, comme le prouve le compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2017.
Le rapport établi le 7 octobre 2019 par la Selarl AJ Partenaires, mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce d'Aubenas, également versé aux débats, confirme que Mme [Z] prenait une part active dans la gestion de la société.
Il indique ainsi qu'à partir de 2014, M. et Mme [Z], qui détenaient respectivement 26,59 % et 23,6 % du capital, avaient développé une activité secondaire de fabrication de matériels Hi-Fi très haut de gamme, que la société employait cinq salariés, le poste prétendument occupé par Mme [Z] n'étant pas mentionné dans le rapport, que le chiffre d'affaires s'étant effondré début 2019, les époux s'étaient mis en recherche d'investisseurs, que lors d'une réunion tenue le 5 septembre, ils avaient confirmé leur souhait de rechercher un cessionnaire ou un investisseur, que Mme [Z] avait préparé une liste de sociétés cibles en vue de la publication d'une annonce, et qu'elle avait construit une 'data room' sur un site internet conjointement avec le mandataire.
Si Mme [Z] observe que le questionnaire destiné à Pôle emploi a été rempli de manière 'approximative', voire 'erronée' sur certains points, que cet organisme avait précédemment estimé, par lettre du 21 avril 2009, que les éléments constitutifs du contrat de travail étaient réunis et qu'elle bénéficiait de l'assurance chômage, qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la réponse positive aux questions concernant le pouvoir d'organiser l'activité et d'élaborer le budget de l'entreprise, ces attributions étant prévues dans sa fiche de poste, et que des réponses négatives ont été fournies aux autres questions concernant le pouvoir d'embaucher du personnel et le pouvoir disciplinaire, que son affiliation à la GSC résulte également d'une erreur imputable au président de la société et à l'expert-comptable dès lors qu'elle n'était titulaire d'aucun mandat social, que la délégation de signature dont elle disposait sur un seul compte bancaire de la société lui permettait seulement d'effectuer des remises de chèques, comme le confirme son conjoint attestant qu'il était seul habilité à effectuer les opérations bancaires et gérer la trésorerie, qu'elle participait au comité stratégique du seul fait de sa qualité d'actionnaire, et que le rapport du mandataire ad hoc indique expressément : 'Administration de la société : Président M. [Y] [Z]', il n'en demeure pas moins que, dans le nouveau questionnaire actualisé, qu'elle a signé et certifié le 10 novembre 2017, soit peu avant l'avenant du 1er décembre 2017, modifiant l'intitulé de son poste et son niveau de qualification et lui attribuant les fonctions de 'Deputy CEO (directrice adjointe)', elle a clairement indiqué,en réponse aux questions simples de Pôle emploi, qu'elle ne recevait aucune instruction dans le cadre de ses activités et n'était soumise à aucun contrôle.
Au demeurant, la notification parfaitement explicite faite par cet organisme à l'entreprise ainsi qu'à sa personne, le 14 novembre 2017, n'apparaît pas avoir donné lieu à une quelconque protestation ni aucun recours, mais a été accompagnée de son affiliation à la Garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise.
Enfin, les éléments produits par le liquidateur judiciaire ne sont pas utilement contredits par l'attestation établie par Mme [T] [X], assistante de direction au sein de la société, de mai 2017 à décembre 2019, déclarant simplement, le 15 octobre 2020, que 'M. [Y] [Z] en sa qualité de président de la société confiait à Mme [O] [Z] des tâches à effectuer et lui donnait pour ce faire des consignes de travail'.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail étant ainsi suffisamment rapportée, Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,