Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02198 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G26Z
[R] [I]
C/ S.A.S. PARKER HANNIFIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Octobre 2021, RG F 20/00078
Appelante
Mme [R] [I]
née le 08 Octobre 1962 à ALGER, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. PARKER HANNIFIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 novembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige :
Mme [R] [I] a été embauchée au sein de la société ACAL en qualité d'Ingénieur technico-commerciale de la division ACR (Air Conditionné et Réfrigération) le 4 décembre 1989. Elle a accédé au poste de Directeur de division ACR au sein de cette société au mois de juin 2006. Le mois suivant, la division ACR a été rachetée par la SAS PARKER HANNIFIN France. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la SAS PARKER HANNIFIN France.
Par avenant en date du 22 décembre 2006 et à compter de cette date, Mme [I] occupait les fonctions de de Directrices de ventes CIC Réfrigération, rattachée à l'entité « Business Unit RACE » (Réfrigération Air Conditionné Europe)
Le 26 juillet 2012, la SAS PARKER HANNIFIN France informait les salariés de sa volonté de rattacher l'ensemble des forces de ventes, jusque-là réparties sur divers établissements, à celui situé à [Localité 4] (74). Dans le cadre de cette restructuration, Mme [I] évoluait vers un poste de Responsable des ventes, selon avenant à son contrat de travail du 23 octobre 2012.
A compter du 1 septembre 2018, Mme [I] exerçait ses fonctions de Responsable des ventes sur les marchés émergeants à la suite d'une réorganisation des forces de ventes.
Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3], en date du 29 juin 2020 aux fins de constater l'exécution déloyale de son contrat de travail et sa résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul du fait de son statut de salarié protégé contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], a :
Dit et Jugé que la SAS PARKER HANIFIN a loyalement et légalement exécuté contrat de travail de Mme [I],
Dit et Jugé que la SAS PARKER HANIFIN n'a jamais modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [R] [I] et qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations envers elle,
Dit et Jugé que la demande de résolution judiciaire de Mme [I] ne présente aucune légitimité et justification,
Débouté Mme [I] de la totalité de ses demandes d'indemnités à savoir :
45.080,00 €, pour rappel au titre de la part variable
4.508,00 €, au titre des congés payés afférent
11 021 € bruts pour fixer le salaire brut mensuel moyen,
Indemnité pour violation du statut protecteur calculée sur la base d'un salaire mensuel de 11.021,00 € multiplié par le nombre de mois entre la date de jugement à intervenir et l'expiration de la période de protection fixée au 06 juin 2023,
198.378,00 € nets, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
66.126,00 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
6.612,60 € bruts, au titre de rappel de congés payés sur préavis,
273.500,009, au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Remise bulletin de paye au titre du rappel de commission ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €,
Fait droit aux demandes de la SAS PARKER HANIFIN, à savoir :
Débouter la partie demanderesse de ses réclamations,
Débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil et déboute les parties de leurs demandes de ce chef
Partagé les dépens par moitié entre les parties.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [I] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 novembre 2021.
Par conclusions du 30 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour d'appel de :
Déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement dont appel rendu par le Conseil de Prud'hommes de BONNEVILLE en date du 05.10.2021 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
Dit et jugé que la SAS PARKER HANNINFIN a loyalement et légalement exécuté le contrat de travail de madame [R] [I]
Dit et jugé que la SAS PARKER HANNINFIN n'a jamais modifié unilatéralement le contrat de travail de madame [R] [I] et qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations envers elle
Dit et jugé que la demande de résolution judiciaire de madame [R] [I] ne présente aucune légitimité et justification
Débouté madame [R] [I] de ses demandes d'indemnités, à savoir :
45 080 € pour rappel de part variable
4508 € au titre de congés payés y afférents
11 021 € bruts pour fixer le salaire brut mensuel moyen
Indemnité pour violation du statut protecteur calculée sur la base d'un salaire moyen de 11 021 € multiplié par le nombre de mois entre la date du jugement à intervenir et l'expiration de la période de protection fixée au 06.06.2023
198 378 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
66 126 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 6612 € de congés payés y afférents
273 500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
Remise bulletin de paie au titre du rappel de commission ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €
Débouté la partie demanderesse de ses réclamations
Débouté madame [R] [S] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau
Annuler la clause de variation de la part variable en cas de modification de la politique de la société, contenue dans l'avenant du 23.10.2012 et en tout état de cause la juger inopposable à la salariée
Condamner la société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS à lui verser à titre de rappel de la part variable de sa rémunération, les sommes suivantes :
O FY 17 : 4896 € o FY18 : 4874 € o FY19 : 10 096 € o FY20 : 9845 € o Soit 29 711 €, outre 2971 € de congés payés y afférents.
Condamner la société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à lui adresser un bulletin de paie au titre du rappel de commission, ainsi que ses documents de fin de contrat
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société PARKER HANNINFIN FRANCE SAS à la date de l'arrêt à intervenir, avec tous les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut de salariée protégée
En conséquence, Condamner la société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS à lui verser sur la base d'un salaire mensuel moyen de 13 582 € bruts :
Indemnité pour violation du statut protecteur, calculée sur la base d'un salaire mensuel de 13 582 €, multiplié par le nombre de mois entre la date de l'arrêt à intervenir et l'expiration de la période de protection fixée au 06.06.2024 (soit un montant fixé à la date de la mise en état du 02.12.2022 et à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir , 13 582 x 18= 244 476 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 244 476 €nets o Indemnité compensatrice de préavis : 81 492 € bruts o Congés payés sur préavis : 8149.20 € o Dommages et intérêts pour licenciement nul : 200 000 €
Subsidiairement, si par impossible la Cour rejetait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Condamner la société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS à verser à Madame [R] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité
Enjoindre à la société PARKER HANNINFIN France, en sus de sa condamnation au rappel de salaire susvisé, d'appliquer le dernier avenant signé entre les parties du 23.10.2012 pour le calcul de la part variable de la rémunération et le mode de fixation des objectifs, sauf meilleur accord entre les parties et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte
En tout état de cause,
Condamner la société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS à verser Madame [R] [I] une indemnité de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Condamner la société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions en réponse du 23 décembre 2022 , la SAS PARKER HANNIFIN France demande à la cour d'appel de :
Confirmer intégralement le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville du 5 octobre 2021,
ET AINSI A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la société a loyalement et légalement exécuté le contrat de travail de Mme [I],
Juger que la société PARKER HANNIFIN n'a jamais modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [I],
Juger que la société PARKER HANNIFIN n'a jamais gravement manqué à ses obligations envers Mme [I] ,
En conséquence,
Jugerque la demande de résiliation judiciaire de Mme [I] ne présente aucune légitimité et justification,
La Débouter de l'ensemble des demandes qu'elle formule à ce titre, à savoir :
Le rappel de rémunération variable,
L'indemnité pour violation du statut protecteur,
L'indemnité conventionnelle de licenciement,
L'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents,
Les dommages et intérêts pour licenciement nul,
L'indemnité compensatrice de congés payés,
Et si la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I],
Juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice afférent aux prétendus manquements de l'employeur,
Juger que la société PARKER HANNIFIN n'a jamais violé le statut protecteur de Madame [I],
Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Mme [I], La Débouter de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Mme [I] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Par conclusions du 21 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Acter du désistement de Mme [L]
Juger que chacune des parties conservera ses dépens en ce compris les frais d'avocat
Par conclusions en date du 22 novembre 2023, la société PARKER HANNIFIN demande à la Cour d'appel de Chambéry de :
Lui Donner acte de son acquiescement sans réserve au désistement de la partie appelante, à savoir Mme [L],
Juger que le désistement entraine extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro 21/02198,
Par conséquent,
Juger la Cour d'appel de Chambéry dessaisie par l'effet de l'extinction de l'instance,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Vu l'accord intervenu entre les parties et le désistement de l'ensemble des parties de leur appel principal et de leurs demandes respectives, il y a lieu de constater le désistement de l'appel de Mme [I] et son acceptation par la société PARKER HANNIFIN , qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.
Chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel de Mme [I] et son acceptation par la partie intimée,
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président