Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-82.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.021
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Françoise veuve X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 23 février 1988 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassatoin, pris de la violation des articles 238 du Code pénal, 177 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le fait justificatif de légitime défense a été à bon droit admis par le premier juge ; " aux motifs que les déclarations concordantes de A... et de B... ne sont contredites ni par Antoine X..., ni par Francis Y... qui suivaient Robert X... et, ayant pris une rue sur la gauche, n'ont pas été témoins visuels de l'homicide ; que l'agression de Robert X... qui a foncé de propos délibéré sur B..., était réelle, actuelle, injuste et mettait la vie de celui-ci en danger ; que la réaction de A... était dans l'instant nécessaire et la seule possible pour la faire immédiatement cesser ; que sans elle B... qui a pu sauter du véhicule et a simplement subi un subluxation du pouce gauche, courait le risque d'être tué ; " alors, d'une part, que les déclarations de A... et B... font état de ce que B... se trouvait devant le véhicule de Robert X... et que selon celles de Y... et d'Antoine X..., il se serait trouvé à l'inverse sur le côté de ce véhicule ; qu'en énonçant cependant que ces déclarations ne se contredisent pas, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire de plus fort, dire que la réaction de A... était nécessaire et seule possible pour faire cesser l'agression tout en constatant par ailleurs que B... avait pu sauter sur le capot du véhicule puis à terre et que la réaction de A... n'avait pas arrêté le véhicule ;
" alors, enfin, et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation qui n'a pas recherché et caractérisé que B... n'avait pu sauter sur le capot du véhicule puis à terre qu'à raison de la réaction de A..., a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé, après avoir retenu le fait justificatif de légitime défense, qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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