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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-11.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.637

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° S 19-11.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. S... T..., 2°/ Mme K... Q..., épouse T..., domiciliés tous deux [...] ont formé le pourvoi n° S 19-11.637 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant : 1°/ à la société civile Vergers du soleil, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme E... A..., épouse F..., 3°/ à M. M... A..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] , 5°/ à M. U... A..., domicilié [...] , 6°/ à Mme I... A..., épouse P..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme PC... L..., domiciliée [...] , 9°/ à M. D... N..., domicilié [...] , 10°/ à Mme O... A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-10.027), la société Vergers du soleil, propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné ses voisins, M. et Mme T..., en bornage. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de fixer la limite des fonds à la ligne rouge du plan de l'expert, alors : « 1°/ que le juge saisi d'une action en bornage doit fixer la ligne divisoire des fonds en précisant les éléments, titres, témoignages, ou indices, qui justifient sa décision ; qu'en relevant que les cotes issues des plans annexés aux titres respectifs des parties étaient divergentes et ne permettaient pas de fixer la limite séparative en fonction des titres détenus, tandis que les indices matériels ne permettaient pas davantage de fixer la limite séparative, de sorte que celle-ci devait être fixée suivant la ligne rouge reproduite sur le plan dressé par l'expert judiciaire, laquelle correspond au milieu du chemin depuis la voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les raisons d'un tel choix, ni indiqué sur quels éléments elle se fondait pour le justifier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 2°/ que le juge saisi d'une action en bornage ne peut fixer la ligne divisoire des fonds sans répondre aux moyens soutenus par les parties au soutien du tracé auquel elles prétendent ; qu'au soutien de leur demande tendant à voir fixer la ligne divisoire des fonds selon la ligne tiretée verte du plan dressé par l'expert judiciaire, située en limite du bâtiment construit par la SCCV Vergers du soleil sur sa parcelle cadastrée [...] , les exposants faisaient valoir que cette société, dans la notice de présentation du dossier de demande de permis de construire qui leur avait été délivré le 27 juillet 2007, avait elle-même déclaré que l'ensemble des cinq petits bâtiments seraient implantés en mitoyenneté ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cette déclaration que la SCCV avait elle-même reconnu que sa propriété ne pouvait s'étendre au-delà de la limite située au droit de son bâtiment, ce qui correspondait précisément au tracé de la ligne tiretée verte du rapport d'expertise dont les époux T... demandait l'adoption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, que le chemin de servitude existant en limite séparative des parcelles ne se situait pas exclusivement sur le fonds de la société Vergers du soleil ou sur ceux de ses voisins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que la limite séparative des propriétés devait être fixée au milieu du chemin, selon la proposition de l'expert. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la limite séparative des propriétés respectives des parties est déterminée par le trait matérialisé en vert sur le plan du rapport d'expertise de M. W... et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que la limite séparative des propriétés respectives des parties est déterminée par le trait matérialisé en rouge entre les points 24 et 90 sur le plan du rapport d'expertise de M. W... lequel plan sera annexé à la minute du présent arrêt ainsi qu'à ses expéditions conformes, AUX MOTIFS QUE « sur le bornage Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; L'examen des titres produits aux débats permet d'établir que la SCCV VERGERS DU SOLEIL est propriétaire de la parcelle [...] pour l'avoir acquise le 9 avril 2008 de Mme Y... A... épouse V... laquelle la tenait d'un partage des 21 et 22 mai 1987 entre les héritiers A... des biens composant la succession de M. C... A... lequel avait acquis la parcelle par acte sous seing privé des 1er et 2 septembre 1948. La parcelle [...] est indiquée dans l'acte de partage des 21 et 22 mai 1987 comme étant d'une contenance de 35 ares 75 centiares. A cet acte a été annexé un plan. L'acte de vente du 9 avril 2008 reprend la même contenance. L'expert a constaté que la parcelle [...] était bornée au Nord par l'effet d'un bornage amiable intervenu en janvier 2006. Les intimés sont devenus propriétaires chacun en droit propre et par divisions successives d'un bien appartenant initialement aux époux J... A... qui en ont fait donation partage par acte notarié du 25 novembre 1949. Il s'agit maintenant des parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] qui se situent au sud de la parcelle [...] . Les consorts A... font valoir que leurs parcelles englobent la propriété d'un chemin existant entre la parcelle [...] et leurs parcelles lequel permet d'assurer la desserte des fonds depuis la voie publique. Parmi les titres produits l'acte de vente des 19 juillet et 9 décembre 1965 intervenu entre M. H... A... et M. X... R... qui avait pour objet la vente de la parcelle correspondant désormais à la parcelle cadastrée [...] mentionne seulement l'existence d'un droit de passage ainsi décrit : "par un chemin réservé de 05 mètres de large le long de la borne nord du terrain du vendeur pour avoir accès au chemin de propriété". L'acte de partage du 8 août 1986 publié le 11 septembre 1986 qui concerne les parcelles désormais cadastrées [...] , [...], [...] et [...] tel que mentionné dans l'acte de vente du 07 avril 1989, contenait un paragraphe "servitude-droit de passage" ainsi rédigé : "d'un commun accord les copartageants conviennent e créer une servitude de passage commune de trois prévoyait également un droit de passage de 3,50 mètres de large tout le long de la borne commune avec la borne 97 section AM". Il sera relevé par la cour que le plan annexé au rapport d'expertise ne reproduit aucune borne. En l'absence de borne l'imprécision des termes concernant la création de la servitude de passage et la contradiction entre les titres quant à sa largeur ne permet pas d'établir que l'assiette totale du chemin actuel permettant l'exercice de cette servitude se trouve exclusivement sur les propriétés des consorts A.... Les consorts A... ne peuvent donc par rapport à l'assiette de cette servitude se prévaloir d'un juste titre pour se prévaloir utilement des dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil. Il ressort du rapport d'expertise qu'en application du plan annexé à l'acte de propriété de la SCCV VERGERS DU SOLEIL la limite séparative entre les fonds serait matérialisée par une ligne tiretée cyan limite qui engloberait dans sa totalité le chemin permettant l'exercice de a servitude de passage et arriverait à l'aplomb des murs de clôture des parcelles [...] et [...] . Il ressort également du rapport de l'expert qu'en application du plan annexé à l'acte des 19 et 9 décembre 1965 la limite séparative entre les fonds serait matérialisée par une ligne tiretée vert limite qui engloberait pour partie le chemin permettant l'exercice de la servitude de passage. L'application des cotes issues des plans des titres ne sont concordantes que du côté ouest et sont divergentes du côté est. Ces divergences ne permettent pas de fixer la limite séparative en fonction des titres détenus. Les indices matériels existants sur place à savoir les murs de clôtures et les constructions en l'absence de tout autre indice ne permettent pas non plus de fixer la limite séparative. En effet ils sont en retrait par rapport à l'application des plans et ce eu égard à l'existence du chemin permettant l'exercice de la servitude. Par conséquent il y a lieu de fixer la limite séparative entre les fonds suivant la ligne rouge reproduite sur le plan dressé par l'expert laquelle correspond au milieu du chemin depuis la voie publique matérialisé par le point 90. Le jugement entrepris sera donc infirmé relativement à la limite séparative devant être fixée entre les fonds. » 1) ALORS QUE le juge saisi d'une action en bornage doit fixer la ligne divisoire des fonds en précisant les éléments, titres, témoignages, ou indices, qui justifient sa décision ; qu'en relevant que les cotes issues des plans annexés aux titres respectifs des parties étaient divergentes et ne permettaient pas de fixer la limite séparative en fonction des titres détenus, tandis que les indices matériels ne permettaient pas davantage de fixer la limite séparative, de sorte que celle-ci devait être fixée suivant la ligne rouge reproduite sur le plan dressé par l'expert judiciaire, laquelle correspond au milieu du chemin depuis la voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les raisons d'un tel choix, ni indiqué sur quels éléments elle se fondait pour le justifier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge saisi d'une action en bornage ne peut fixer la ligne divisoire des fonds sans répondre aux moyens soutenus par les parties au soutien du tracé auquel elles prétendent ; qu'au soutien de leur demande tendant à voir fixer la ligne divisoire des fonds selon la ligne tiretée verte du plan dressé par l'expert judiciaire, située en limite du bâtiment construit par la SCCV Vergers du soleil sur sa parcelle cadastrée [...] , les exposants faisaient valoir que cette société, dans la notice de présentation du dossier de demande de permis de construire qui leur avait été délivré le 27 juillet 2007, avait elle-même déclaré que l'ensemble des cinq petits bâtiments seraient implantés en mitoyenneté (concl. p. 21 et ) ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cette déclaration que la SCCV avait elle-même reconnu que sa propriété ne pouvait s'étendre au-delà de la limite située au droit de son bâtiment, ce qui correspondait précisément au tracé de la ligne tiretée verte du rapport d'expertise dont les époux T... demandait l'adoption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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