Cour de cassation, 18 février 1997. 94-19.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.495
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Au Petit Paris, société anonyme, dont le siège est ... (dans les locaux de Z... France, enseigne Singer),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Roger Ducrotte, ès qualité de président-directeur général de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, agissant en sa qualité de mandataire des sociétés Les Coopérateurs de Champagne, Les Coopérateurs de Normandie, Les Coopérateurs de Picardie, l'Union des coopérateurs d'Alsace, l'Union des coopérateurs de Lorraine, l'Union des coopérateurs de Flandre et Artois, l'Union des coopérateurs ainsi que la Société générale des coopérateurs de consommation, demeurant 1,7 rue de la République, 76240 Bonsecours,
2°/ de la société Les Coopérateurs de Champagne, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, société anonyme, dont le siège est 1,7, rue de la République, 76240 Bonsecours,
4°/ de la Société générale de coopératives de consommation (SGCC), dont le siège est ...,
5°/ de la société L'Union des coopérateurs d'Alsace, dont le siège est ...,
6°/ de la société Les Coopérateurs de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Union des coopérateurs de Lorraine, demeurant ...,
8°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Union des coopérateurs de Lorraine, demeurant ...,
9°/ de M. A..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, ès qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Les Coopérateurs de Flandre et Artois, dont le siège est ...,
10°/ de M. Armand Y..., demeurant 6O, ...,
11°/ de la société Z... France, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ de la société SEDD, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ de la société MPG, société anonyme, dont le siège est ...,
14°/ de M. Philippe Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Au Petit Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Ducrotte, ès qualités, de la société Les Coopérateurs de Champagne, de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, de la Société générale de coopératives de consommation, de la société Union des coopérateurs d'Alsace, de la société Les Coopérateurs de Lorraine, de M. B... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 1994), que les sociétés Les Coopérateurs de Champagne, Les Coopérateurs de Picardie, Les Coopérateurs de Normandie, L'Union des coopérateurs d'Alsace, L'Union des coopérateurs de Lorraine, Les Coopérateurs de Flandres et d'Artois, L'Union des coopérateurs et Générale des coopératives de consommation (les sociétés coopératives) ont promis de céder à M. Y... la totalité des actions composant le capital de la société Gédis ;
qu'ayant levé l'option, M. Y... s'est substitué la société Au Petit Paris ;
que la société Au Petit Paris a assigné les sociétés coopératives en réduction du prix de cession et, certaines d'entre elles, en paiement de dommages et intérêts pour violation d'une clause d'approvisionnement conclue avec la société Gédis, tandis que les sociétés coopératives ont assigné la société Au Petit Paris en paiement de la partie échue du prix de cession;
Sur le premier moyen pris en ses cinq banches :
Attendu que la société Au Petit Paris fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assignation délivrée par M. Ducrotte au nom des sociétés coopératives alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son assignation du 18 décembre 1989, M. Ducrotte déclarait agir, en ce qui concerne Les Coopérateurs de Normandie et Les Coopérateurs de Picardie, en qualité de mandataire de ces sociétés, et non comme leur représentant légal; que, dans ses écritures d'appel, M. Ducrotte déclarait conclure, en ce qui concerne Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, en qualité de mandataire de ces sociétés, et non comme son représentant légal; qu'il importait donc peu que M. Ducrotte ait eu, en raison de ses fonctions, pouvoir pour introduire une instance au nom de la société dont il est le dirigeant; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part que, le mandataire à l'action en justice doit justifier d'un mandat spécial et écrit ;
qu'en se fondant sur ce que le mandat pouvait être donné verbalement pour reconnaître à M. Ducrotte le pouvoir d'agir en paiement au nom des sociétés coopératives, la cour d'appel a violé les articles 1988 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'introduction d'une action en paiement contre le prétendu débiteur ne constitue pas un acte conservatoire d'administration; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1988 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que le mandat de représentation en justice conféré à l'avocat ou à l'avoué emporte seulement pouvoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure; qu'il n'englobe pas le pouvoir de désigner un mandataire pour l'exercice d'une action en justice; qu'en ne précisant pas si la "confirmation" de mandat qu'elle retient de la part des sociétés coopératives émanait de leurs représentants légaux ou avait été effectuée par le truchement de leurs avocats ou avoués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 117 et 411 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que lorsque l'acte introductif d'instance est irrégulier, aucune régularisation ne peut utilement intervenir en cause d'appel; qu'en ne précisant pas si la "confirmation" du mandat qu'elle attribue aux sociétés coopératives était intervenue en première instance ou en cause d'appel, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, que le second alinéa de l'article 1er de la convention du 29 avril 1987 désignait la société Les Coopérateurs de Normandie à l'effet de recevoir du bénéficiaire la demande de réalisation de la promesse de cession des actions de la société Gédis par les huit sociétés coopératives, ce qui impliquait que cette société fût habilitée à mener cette cession à bonne fin; que la désignation de M. Ducrotte, président de la société Les Coopérateurs de Normandie comme mandataire répartiteur était le corollaire logique du rôle de chef de file dévolu à la société par la convention du 29 avril 1987 signée par M. Y...; que ce mandat de répartiteur eût été vide de sens s'il n'avait compris le pouvoir de "faire rentrer" le prix convenu; que ce double rôle de la société Les Coopérateurs de Normandie et de son président a été parfaitement reconnu par M. Y...;
que M. Y... et la société Au Petit Paris sont donc malvenus à contester le pouvoir de M. Ducrotte d'agir au nom des sociétés autres que celle qu'il préside; qu'ayant légalement justifié sa décision, par ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. Ducrotte était spécialement investi par la convention de cession des actions de la société Gédis du mandat d'agir en justice en paiement du prix de cession au nom des sociétés Les Coopérateurs de Champagne, Les Coopérateurs de Picardie, L'Union des coopérateurs d'Alsace, L'Union des coopérateurs de Lorraine, Les Coopérateurs de Flandres et d'Artois, L'Union des coopérateurs et Générale des coopératives de consommation, et abstraction faite des motifs critiqués par les quatre dernières branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait;
Attendu, en second lieu, que la société Au Petit Paris n'a pas soutenu en cause d'appel que M. Ducrotte n'avait pas agi en la qualité de représentant légal de la société Les Coopérateurs de Normandie retenue par le jugement; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa cinquième branche ne peut être accueilli pour le surplus;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Au Petit Paris fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés par elle engagée contre les sociétés coopératives, alors, selon le pourvoi, qu'au soutien de son action en garantie, elle faisait valoir, non pas qu'elle aurait été maintenue dans l'ignorance des difficultés financières ayant conduit les sociétés coopératives à céder leurs parts, mais que le compte d'exploitation de la société Gédis avait été faussé, pour l'exercice 1986/1987, par la non-passation en charges de frais incombant à la société Gédis et par l'enregistrement au crédit du compte de commissions auxquelles cette société n'avait pas normalement droit; qu'en s'abstenant de rechercher si elle avait été en mesure de détecter ces anomalies comptables sitôt après son acquisition du contrôle de la société Gédis la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Au Petit Paris ne pouvait prétendre avec quelque vraisemblance avoir découvert le prétendu vice affectant la valeur de la société après l'écoulement d'un aussi long délai; qu'elle a pu prendre connaissance aussitôt après sa prise de possession des procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration de la société Gédis et pu ainsi connaître dans le détail les difficultés financières ayant conduit les sociétés coopératives à céder leurs parts, la cour d'appel, a procédé à la recherche prétendument omise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Au Petit Paris fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts par elle formée en réparation du préjudice causé par la violation par trois sociétés coopératives de leur obligation d'approvisionnement préférentiel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, elle demandait la condamnation des sociétés Les Coopérateurs de Champagne et Les Coopérateurs de Normandie-Picardie et non des autres sociétés coopératives, au titre de la violation de l'engagement d'approvisionnement préférentiel figurant dans le protocole du 29 avril 1987; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, en omettant de rechercher si la clause litigieuse n'était pas constitutive d'une stipulation pour autrui, auquel cas sa violation était de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés coopératives concernées à son égard quels que fussent les liens financiers l'unissant à la société Gédis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué que la société Gédis avait obtenu l'indemnisation du même préjudice que celui allégué par la société Au Petit Paris qui en avait pris le contrôle, la cour d'appel, abstraction fait des motifs surabondants visés par le moyen, a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Au Petit Paris fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes en paiement des échéances de 1989, 1990, 1991 et 1992 formées par M. Ducrotte et les sociétés coopératives ainsi que d'avoir refusé de condamner les sociétés Les Coopérateurs de Champagne et Les Coopérateurs de Normandie-Picardie à la garantir des condamnations prononcées contre elle, alors selon le pourvoi que les motifs auxquels renvoie l'arrêt attaqué ont été critiqués par les deuxième et troisième moyens du pourvoi; qu'en se référant à des motifs erronés ou insuffisants, la cour d'appel a donc, à nouveau, violé les articles 1648 et 1121 du Code civil;
Mais attendu que les deuxième et troisième moyens n'ayant pas été accueillis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Petit Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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