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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.718

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° B 19-17.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société France immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.718 contre l'arrêt, n° 18/03649, rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société France immobilier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocations familiales de Picardie, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France immobilier et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société France immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé en ses entières dispositions le jugement n° G 13/16 rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Laon, notamment en tant qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la société France Immobilier à hauteur de 49.496 euros, outre les majorations y afférentes ; aux motifs que « d'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat"; d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 et de la n°2012-1509 du 29 décembre 2012: "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail [ ]"; il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L311-2 et L.242-l du code de la sécurité sociale que la rémunération des personnes travaillant, quelle que soit la qualification donnée à leur contrat dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanent les unissant à leur employeur caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail, est soumise à cotisations sociales ; il résulte de ce qui précède que la rémunération de l'agent commercial, "mandataire qui, à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, qualité dès lors exclusive de la notion de contrat de travail, n'est pas soumise à cotisations ; toutefois, s'agissant des personnes exerçant en qualité d'agent commercial sous le statut d'autoentrepreneur créé par la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008, ledit statut ne peut faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsque la présomption d'absence de lien de subordination avec le donneur d'ordre qui s'attache à ce statut en vertu du I de l'article L.8221-6 du code du travail est détruite par la démonstration de "l'existence d'un contrat de travail" lorsque ces personnes ''fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci" ; il ressort des pièces du dossier qu'au terme d'un contrôle d'assiette effectué à Villers-Cotterêts au sein de la SARL France Immobilier, l'URSSAF de Picardie a adressé à cette société une lettre d'observations datée du 12 mars 2015 relevant que les relations contractuelles unissant la SARL France Immobilier à ses "agents commerciaux" placés sous le statut d'autoentrepreneur caractérisaient en réalité l'existence d'un lien de subordination déterminant l'existence d'un véritable contrat de travail, nonobstant la qualification, inopérante, de "contrat d'agent mandataire dans l'immobilier''; en premier lieu, si aux termes des stipulations de l'article 4 du "contrat d'agent mandataire dans l'immobilier" litigieux, le mandataire y est décrit comme étant un "professionnel indépendant" exerçant et organisant "librement son activité", les stipulations de l'article 6 du même contrat prévoient que "le mandataire s'oblige à tenir le mandant informé de l'accomplissement de son mandat et du résultat de ses opérations par tous moyens à sa convenance, chaque fois que nécessaire et toutes les fois où une telle information sera susceptible d'être utilisée dans la gestion de l'entreprise du mandant"; les stipulations du même article 6 prévoient que "le mandataire devra respecter les conditions de vente des produits et tarifs des honoraires du mandant qu'il ne pourra en aucun cas modifier, sans l'accord exprès de ce dernier et respecter strictement les instructions commerciales du mandant"; il résulte sans équivoque des stipulations précitées que le mandataire ne dispose d'aucune autonomie dans l'exercice de sa mission, et, notamment d'aucun pouvoir propre de négociation, spécialement en ce qui concerne le prix des produits commercialisés ; ce mandataire ainsi improprement qualifié de "négociateur" par la SARL France Immobilier, est étroitement soumis aux directives de l'employeur, auquel il doit rendre compte de façon immédiate et absolue de l'exercice de sa mission, cette obligation s'étendant non seulement aux résultats de son activité mais aussi aux moyens mis en oeuvre au service de celle-ci ; en deuxième lieu, si les stipulations de l'article 7 du contrat susvisé prévoient, du reste de façon uniforme pour chacun des agents commerciaux concernés, une rémunération fixe correspondant à 40% TTC des honoraires TTC effectivement encaissés par le mandant, le montant de cette rémunération est en réalité calculé par la SARL France Immobilier elle-même, laquelle établit des factures à cet effet à l'attention de ses agents commerciaux", et non par les "agents commerciaux eux-mêmes ; en troisième lieu, la SARL France Immobilier fournit elle-même à ses "agents commerciaux" les outils nécessaires à la réalisation de leur mission, y compris le fichier clients nécessaire à toute prospection, la fourniture de ces moyens donnant d'ailleurs lieu à règlement d'un forfait fixe de 7% déduit des commissions perçues ; qu'il s'en déduit que s'agissant de la zone de chalandise de l'entreprise et de la recherche de clientèle, lesdits "agents commerciaux" ne disposent d'aucune initiative personnelle ; il résulte de ce qui précède que, peu important l'absence de mention relative à l'existence d'un pouvoir disciplinaire dans les contrats, l'absence de toute indépendance et de tout pouvoir propre de négociation dont les "agents commerciaux", M. X..., M. D... et Mme U... ont disposé depuis leur recrutement en cette qualité, caractérise l'existence d'un lien de subordination permanent, pertinemment constaté par le premier juge dans le jugement entrepris au regard du pouvoir de contrôle et de direction exercé à leur égard par l'employeur dans chacun de leurs actes et de leurs missions ; cette même absence de toute indépendance et de tout pouvoir propre de négociation dont les "agents commerciaux", M. X..., M. D... et Mme U... ont disposé depuis leur recrutement en cette qualité, caractérise tout autant l'absence même de toute qualité d'agent commercial des intéressés au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, spécialement s'agissant de la compétence d'être "chargé de façon permanente de négocier", mission formellement prohibée par l'article 6 du contrat et expressément déniée auxdits "agents commerciaux"; il y a lieu, par suite, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si la clause de non concurrence après la cessation du contrat instaurée par l'article 13 dudit contrat crée un unique lien de subordination économique, de confirmer le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en tant qu'il a constaté l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et, par suite, a confirmé le redressement effectué par l'URSSAF de ce chef » ; alors que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe et les conclusions d'appel déterminent l'objet du litige ; qu'en confirmant en ses entières dispositions le jugement n° G 13/16 rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, notamment en ce qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la SARL France Immobilier à hauteur de 49.496 euros outre les majorations y afférentes, quand elle était saisie d'un appel dirigé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 14 septembre 2018 qui avait confirmé un redressement appliqué à la société France Immobilier pour un montant de 22.215 euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 900 et 910-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé en ses entières dispositions le jugement n° G 13/16 rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, notamment en tant qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la société France Immobilier à hauteur de 49.496 euros, outre les majorations y afférentes ; aux motifs propres que « d'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat"; d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 et de la n°2012-1509 du 29 décembre 2012: "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail [ ]"; il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L311-2 et L.242-l du code de la sécurité sociale que la rémunération des personnes travaillant, quelle que soit la qualification donnée à leur contrat dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanent les unissant à leur employeur caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail, est soumise à cotisations sociales ; il résulte de ce qui précède que la rémunération de l'agent commercial, "mandataire qui, à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, qualité dès lors exclusive de la notion de contrat de travail, n'est pas soumise à cotisations ; toutefois, s'agissant des personnes exerçant en qualité d'agent commercial sous le statut d'autoentrepreneur créé par la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008, ledit statut ne peut faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsque la présomption d'absence de lien de subordination avec le donneur d'ordre qui s'attache à ce statut en vertu du I de l'article L.8221-6 du code du travail est détruite par la démonstration de "l'existence d'un contrat de travail" lorsque ces personnes ''fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci" ; il ressort des pièces du dossier qu'au terme d'un contrôle d'assiette effectué à Villers-Cotterêts au sein de la SARL France Immobilier, l'URSSAF de Picardie a adressé à cette société une lettre d'observations datée du 12 mars 2015 relevant que les relations contractuelles unissant la SARL France Immobilier à ses "agents commerciaux" placés sous le statut d'autoentrepreneur caractérisaient en réalité l'existence d'un lien de subordination déterminant l'existence d'un véritable contrat de travail, nonobstant la qualification, inopérante, de "contrat d'agent mandataire dans l'immobilier''; en premier lieu, si aux termes des stipulations de l'article 4 du "contrat d'agent mandataire dans l'immobilier" litigieux, le mandataire y est décrit comme étant un "professionnel indépendant" exerçant et organisant "librement son activité", les stipulations de l'article 6 du même contrat prévoient que "le mandataire s'oblige à tenir le mandant informé de l'accomplissement de son mandat et du résultat de ses opérations par tous moyens à sa convenance, chaque fois que nécessaire et toutes les fois où une telle information sera susceptible d'être utilisée dans la gestion de l'entreprise du mandant"; les stipulations du même article 6 prévoient que "le mandataire devra respecter les conditions de vente des produits et tarifs des honoraires du mandant qu'il ne pourra en aucun cas modifier, sans l'accord exprès de ce dernier et respecter strictement les instructions commerciales du mandant"; il résulte sans équivoque des stipulations précitées que le mandataire ne dispose d'aucune autonomie dans l'exercice de sa mission, et, notamment d'aucun pouvoir propre de négociation, spécialement en ce qui concerne le prix des produits commercialisés ; ce mandataire ainsi improprement qualifié de "négociateur" par la SARL France Immobilier, est étroitement soumis aux directives de l'employeur, auquel il doit rendre compte de façon immédiate et absolue de l'exercice de sa mission, cette obligation s'étendant non seulement aux résultats de son activité mais aussi aux moyens mis en oeuvre au service de celle-ci ; en deuxième lieu, si les stipulations de l'article 7 du contrat susvisé prévoient, du reste de façon uniforme pour chacun des agents commerciaux concernés, une rémunération fixe correspondant à 40% TTC des honoraires TTC effectivement encaissés par le mandant, le montant de cette rémunération est en réalité calculé par la SARL France Immobilier elle-même, laquelle établit des factures à cet effet à l'attention de ses agents commerciaux", et non par les "agents commerciaux eux-mêmes ; en troisième lieu, la SARL France Immobilier fournit elle-même à ses "agents commerciaux" les outils nécessaires à la réalisation de leur mission, y compris le fichier clients nécessaire à toute prospection, la fourniture de ces moyens donnant d'ailleurs lieu à règlement d'un forfait fixe de 7% déduit des commissions perçues ; qu'il s'en déduit que s'agissant de la zone de chalandise de l'entreprise et de la recherche de clientèle, lesdits "agents commerciaux" ne disposent d'aucune initiative personnelle ; il résulte de ce qui précède que, peu important l'absence de mention relative à l'existence d'un pouvoir disciplinaire dans les contrats, l'absence de toute indépendance et de tout pouvoir propre de négociation dont les "agents commerciaux", M. X..., M. D... et Mme U... ont disposé depuis leur recrutement en cette qualité, caractérise l'existence d'un lien de subordination permanent, pertinemment constaté par le premier juge dans le jugement entrepris au regard du pouvoir de contrôle et de direction exercé à leur égard par l'employeur dans chacun de leurs actes et de leurs missions ; cette même absence de toute indépendance et de tout pouvoir propre de négociation dont les "agents commerciaux", M. X..., M. D... et Mme U... ont disposé depuis leur recrutement en cette qualité, caractérise tout autant l'absence même de toute qualité d'agent commercial des intéressés au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, spécialement s'agissant de la compétence d'être "chargé de façon permanente de négocier", mission formellement prohibée par l'article 6 du contrat et expressément déniée auxdits "agents commerciaux"; il y a lieu, par suite, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si la clause de non concurrence après la cessation du contrat instaurée par l'article 13 dudit contrat crée un unique lien de subordination économique, de confirmer le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en tant qu'il a constaté l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et, par suite, a confirmé le redressement effectué par l'URSSAF de ce chef » ; aux motifs, à les supposer adoptés, que : « en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, l'article L. 8221-6 I du code du travail dispose que : «Sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...) ». L'article L. 8221-6 II dispose cependant : « L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 (...) ». En l'espèce, la SARL France immobilier conteste toute infraction de travail dissimulé. Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du redressement, elle fait valoir que : aucun texte n'interdit une similitude entre les contrats des agents mandataires, lesquels ont été acceptés par ces derniers. Elle ajoute qu'il est prévu un pourcentage sur le prix de vente, ce qui est parfaitement légal. La SARL France immobilier poursuit en indiquant que ce type de contrat est utilisé par l'ensemble de la profession et que le fait que les contrats soient identiques ne remet pas en cause l'indépendance des mandataires ; les collaborateurs indépendants participent au financement des moyens nécessaires à leur activité ; en effet, il est prévu dans leurs contrats un forfait de 7 % pour frais de structure, la SARL France immobilier émettant d'ailleurs régulièrement des factures correspondant à ce forfait ; les négociateurs sont libres d'appliquer le barème à leur guise, tout en respectant la loi Hoguet ; les collaborateurs indépendants ne sont tenus d'aucun horaire, d'aucune permanence ; ils sont libres d'organiser leur journée comme ils l'entendent ; les collaborateurs ont la possibilité d'exercer d'autres activités. Pour retenir à la charge de la SARL France immobilier une dissimulation d'emploi salarié, l'inspecteur du recouvrement a relevé que : tous les contrats d'agent mandataire étaient identiques et qu'il n'y avait pas de place pour la négociation ; les moyens nécessaires à l'activité étaient la propriété de la société, l'URSSAF précisant que le forfait est facturé à 7 % du montant de la commission, de sorte que si aucune vente n'est effectuée, aucun frais de structure n'est à la charge des agents mandataires ; la rémunération était fixée d'avance, sur la base d'un barème applicable dans l'entreprise depuis 2005; les auto-entrepreneurs avaient l'obligation de s'organiser pour assurer l'ouverture et la fermeture de l'agence, notamment en l'absence du personnel administratif salarié, et être présents de 17 heures à 19 heures ; les auto-entrepreneurs travaillaient exclusivement pour le compte de la SARL France immobilier, ce caractère d'exclusivité traduisant manifestement une situation de dépendance économique. La SARL France immobilier a eu recours à des personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, à savoir, pour le site de Villers-Cotterêts : M. E... X..., Mme I... D... et Mme R... U.... Le tribunal constate qu'il était ainsi signé entre la SARL France immobilier et les intéressés un contrat d'agent mandataire prévoyant une rémunération fixée d'avance, à savoir 40 % TTC des honoraires TTC encaissés par la société. Selon ce contrat pré-rédigé et non négocié, l'auto-entrepreneur a notamment l'obligation de respecter les conditions de ventes des produits et tarifs des honoraires de la SARL France immobilier et en s'interdisant de les modifier sans l'accord exprès de cette dernière, de respecter strictement les instructions commerciales du mandant, de tenir la société informée de l'accomplissement de son mandat et du résultat de ses opérations. La rémunération était fixée unilatéralement par la SARL France immobilier et était identique pour toutes les personnes concernées. Alors que l'article 7 du contrat prévoyait que les commissions dues au mandataire par le mandant lui seront versées sous réserve de la remise par le mandataire des factures faisant apparaître la TVA, la SARL France immobilier établissait elle-même les factures dont elle était débitrice à l'égard de certains auto-entrepreneurs. Le tribunal observe en effet que certaines factures des dossiers de M. X..., Mmes N... et U... sont identiques (même présentation, et même police de caractère). Par ailleurs, l'URSSAF a à juste titre indiqué que les moyens nécessaires à l'activité des personnes concernées étaient la propriété de la SARL France immobilier, l'ensemble des auto-entrepreneurs travaillant dans les locaux mêmes de l'entreprise. A cet égard, l'article 10 du contrat dispose que le mandataire a demandé à pouvoir utiliser les structures de l'entreprise du mandant, ce dernier acceptant de mettre à sa disposition une ligne téléphonique, la possibilité d'utiliser la ligne de fax et le photocopieur de l'agence. Il était également prévu, pour chacune des personnes concernées, l'aménagement d'un espace de travail, dans les locaux mêmes de la SARL France immobilier. S'agissant du forfait pour frais de structure de 7 %, celui-ci était déduit des commissions versées aux autoentrepreneurs. La caisse a fait remarquer, sans être contredite sur ce point, que lorsque les intéressés ne réalisaient aucune vente, aucun frais de structure n'était à leur charge. Le contrat contient en son article 13 une clause de non-concurrence qui n'est pas sans rappeler celle qui peut avoir vocation à s'appliquer aux salariés. La SARL France immobilier ne justifie pas non plus, même ne soutient d'ailleurs pas, que les autoentrepreneurs avaient d'autres donneurs d'ordre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les modalités de rémunération et d'exécution du travail accompli pour la SARL France immobilier étaient largement imposées par elle, notamment au regard de l'obligation de respecter ses conditions de vente des produits et ses instructions commerciales ; il était imposé aux autoentrepreneurs de rendre compte du résultat de leurs opérations ; de surcroît, la SARL France immobilier établissait elle-même les factures dont elle était débitrice à l'égard des auto-entrepreneurs. L'ensemble de ces indices, ajouté à la durée des relations, fait ressortir que les personnes concernées étaient en réalité sous la subordination juridique permanente de la SARL France immobilier. S'il n'est justifié ni pour M. X... ni pour Mme U... de leur inscription au répertoire Sirene, il est néanmoins constaté pour Mme N... une concordance entre la date de création de l'auto-entreprise et la date de début de la mission accomplie pour le compte de la SARL France immobilier. Elle a commencé son mandat au sein de l'établissement de Villers-Cotterêts le 23 octobre 2013, après avoir déclaré son activité de négociateur immobilier indépendant le 18 octobre 2013, soit seulement 5 jours plus tôt. Le tribunal relève que Mme N... a déclaré comme adresse professionnelle l'adresse de l'établissement de la SARL France immobilier à Villers-Cotterêts ([...] ). Le tribunal constate que les conditions de création du statut auto-entrepreneur démontrent que cette création répondait exclusivement aux besoins de la SARL France immobilier. D'ailleurs, le formulaire de candidature invitait les intéressés à répondre aux questions suivantes : « quel statut souhaitez-vous ? », « connaissez-vous le statut d'autoentrepreneur ? », et« seriez-vous intéressé par ce statut?». Il se déduit des modalités d'exécution du travail accompli pour la SARL France immobilier mais aussi de l'identité absolue pour tous les auto-entrepreneurs du mandat préétabli qu'ils n'ont eu qu'à signer, de l'identité absolue pour ces derniers des modalités de facturation, de la concordance entre la date de création de l'autoentreprise et la date de début de la mission accomplie pour le compte de la SARL France immobilier, une relation de travail inscrite dans le cadre d'un service organisé par la SARL France immobilier. Le redressement doit être validé en son principe » ; alors 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en examinant exclusivement les stipulations de l'article 6 du contrat d'agent mandataire dans l'immobilier des intéressés, pour considérer qu'ils auraient été étroitement soumis aux directives de l'employeur auquel ils devraient rendre compte de façon immédiate et absolue de l'exercice de leurs missions, cette obligation s'étendant aux résultats de l'activité et aux moyens mis en oeuvre, sans rechercher si, concrètement, les agents commerciaux concernés exerçaient leur activité, dans les faits, sous les directives de la société France Immobilier, dont le non-respect pourrait justifier l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-2 et L.212-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail, dans leurs versions applicables à l'espèce ; alors 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant ainsi que l'absence de mention d'un pouvoir disciplinaire dans les contrats importerait peu, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les agents concernés et la société France immobilier, la cour d'appel a violé les articles L 311-2 et L.212-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail, dans leurs versions applicables à l'espèce ; alors 3°/ que tout mandataire étant tenu de rendre compte de sa gestion, la circonstance que l'intéressé doive rendre compte de l'exercice de sa mission ne caractérise pas un lien de subordination à un employeur ; qu'en considérant que l'agent commercial devait rendre compte de l'exercice de sa mission, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-2 et L.212-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail, dans leurs versions applicables à l'espèce ; alors 4°/ que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre, de sorte que la fourniture, par le mandant, d'un fichier clients ne caractérise pas un lien de subordination à l'égard de ce mandant ; qu'en considérant que la société France Immobilier fournit elle-même à ses agents commerciaux le fichier clients nécessaire à toute prospection, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-2 et L.212-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail, dans leurs versions applicables à l'espèce.

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