Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 809
Appel des causes le 25 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02356 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PH
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [R] [N]
de nationalité Algérienne
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 22 mai 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 17 heures 50 .
Par requête du 24 Mai 2024 reçue au greffe à 09 heures 22, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un passeport. Je suis séparé de ma compagne mais on est toujours en contact. On ne vit pas ensemble. Je veux retourner voir mes enfants.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; Il y a un reocurs devant le TA à 9h30, probablement pour un titre de séjour exceptionnel. J’ai des justificatifs. Il y a des difficultés procédurales dans ce dossier. Placé en garde à vue, le procès verbal n’est pas signé par Monsieur. Assisté de son avocat, il est indiqué que Monsieur parle français et le comprend relativement bien, en revanche il ne sait pas le lire. Le PV d’audition a été lu par l’avocat avant que Monsieur ne le signe. Pour le retse, il n’y a pas d’interprète et tout le monde explique que Monsieur a su lire les documents : OQTF, recours, notifictaion des droits au CRA.
Il refuse de la signer car pas assisté d’un interprète. Je demande une assignation à résidence, j’ai une attestation d’hébergement, il a deux enfants. Son avocat habituel a fait un recours, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une audience a eu lieu hier à 9h30. Art 63 et suivants du CPP et L740 et suivants du CESEDA sur l’assignation à résidence. On a copie du passeport au dossier. La préfecture l’a donc eu à un moment.
Je vous demande de rejeter la prolonagtion, subsidiairement, je deande une assignation à résidence.
MOTIFS
Il ressort des procès-verbaux produits que M. [N] a été interpellé en flagrance le 22 mai 2024. Il a été placé en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés par procès-verbal du 22 mai à 13h25. S’il est indiqué que le procès-verval est signé electroniquement par l’OPJ, la signatre de M. [N] ne figure pas sur ce document. Par ailleurs, lors de ses auditions, M. [N] a indiqué qu’il comprenait le français mais que la lecture et l’écriture étaient difficiles pour lui. Le procès-verbal de son audition a été relu par l’avocat qui l’assisitait, cependant, pour la notification de l’obligation de quitter le territoire français de ses droits en rétention,de son placement en rétention (documents que Monsieur [N] a refusé de signer), Monsieur [N] est indiqué comme ayant relu lui-même. Alors que ces documents sont complexes et juridiques, mais que Monsieur [N] avait indiqué une lecture difficile du français, il ne peut être considéré qu’il a pu prendre connaissance des différents éléments qui lui ont été remis et notamment de la notification de ses droits en rétention.
Au regard de l’irrégularité de la notification des droits tant en garde à vue que pour la mesure de rétention, la procédure n’est pas régulière et il n’y a pas liue de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur X se disant [R] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur X se disant [R] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 56
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02356 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h00
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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