Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/920
N° RG 24/05933 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CORMENIER
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, M. [U] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LIVRY-GARGAN, desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de Mme [C] [I].
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, Mme [F] [O], concubine de M. [W], est intervenue volontairement à l'instance.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [O] et M. [W] demandent au juge de l'exécution de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement, objet du litige, de débouter Mme [I] de ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent être de bonne foi et indiquent avoir repris, depuis le paiement régulier de l'indemnité d'occupation, d'un montant de 1.164 euros, depuis le mois de février 2024, en précisant que M. [W] a été embauché suivant contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service le 14 mars 2024 et que Mme [O] est salariée en contrat à durée indéterminée et perçoit un revenu mensuel net d'environ 1.200 euros.
Ils ajoutent avoir trois enfants, âgés de 6, 8 et 12 ans, avoir été reconnu prioritaires par la commission du droit au logement opposable et déposé une demande de logement social, régulièrement renouvelée.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [I] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [O] et M. [W] de leurs demandes et les condamne, in solidum, à lui payer la somme de 1.500 euros, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement du tribunal de proximité du RAINCY du 11 mars 2024, signifié le 10 avril 2024 à M. [W] et Mme [O].
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 juin 2024 a été délivré le 10 avril 2024.
Il ressort des pièces produites par M. [W] et Mme [O] que :
- M. [W] et Mme [O] ont trois enfants à charge, âgés de 6, 8 et 12 ans,
- ils ont été déclarés prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable, et devant être relogée d'urgence, par décision du 10 avril 2024,
- ils ont renouvelé leur demande de logement social, initialement déposé le 22 janvier 2020, le 5 novembre 2023,
- M. [U] a été embauché en qualité d'agent de service par la société ATYS suivant contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 14 mars 2024,
- Mme [O] travaille en qualité de magasinière et suivant contrat à durée indéterminée pour la société LA FOURCHE, et perçoit un revenu mensuel d'environ 2.000 euros,
- ils sont bénéficiaires d'allocations familiales - allocations de logement, allocations avec conditions de ressources et complément familiale - pour un montant d'environ 700 euros après une retenue de 255 euros,
- les sommes de 1.264 euros et 1.200 euros ont été versées par eux les 9 juillet et 12 août 2024.
Il ressort du décompte produit par Mme [I], arrêté au 8 juin 2024, ont partiellement repris le paiement de l'indemnité d'occupation.
En l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse et alors que Mme [O] et M. [W] justifient de leur bonne foi, caractérisée par la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, la recherche d'un emploi par M. [W], la demande de logement social, et que trois enfants encore mineurs, le plus jeune étant âgé de 6 ans résident dans le logement, il y a lieu d'accorder à ces derniers, bénéficiaires de l'allocation pour le logement, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 16 janvier 2025, pour quitter le logement litigieux.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu par le tribunal de proximité du RAINCY le 11 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W] et Mme [F] [O] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [F] [O] recevable en son intervention volontaire,
ACCORDE à M. [U] [W] et Mme [F] [O], ainsi qu' à tout occupant de leur chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu'au 16 janvier 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par/ le jugement rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY le 11 mars 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [W] et Mme [F] [O] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et Mme [C] [I] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [U] [W] et Mme [F] [O] devront quitter les lieux le16 janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [O] et M. [U] [W] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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