Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° 531, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° F19/00093
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
S.A.S. AIR CARAÏBES ATLANTIQUE
Immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le n° 450 314 802
Aéroport de [Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée, M. [J] [H] a été engagé par la société Air Caraïbes Atlantiques (ci-après désignée la société ACA) en qualité de steward pour la période du 12 décembre 2003 au 11 juin 2004.
Par avenant prenant effet le 7 février 2004, M. [H] a été promu chef de cabine.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 juin 2004, M. [H] a été engagé en qualité de chef de cabine par la société ACA avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 2003.
Fin 2011, M. [H] a été élu en qualité de délégué du personnel.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat à durée déterminée du 12 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée, M. [H] a saisi le 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin que la société ACA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'affaire a fait l'objet de décisions de retrait de rôle et de radiation de la part de la juridiction de première instance.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] à verser à la société ACA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 30 décembre 2020, M. [H] a partiellement interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée effectué à compter du 12 décembre 2003 jusqu'au 11 juin 2004 en une relation à durée indéterminée,
En conséquence,
- constater l'infraction de la société ACA aux dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 122-3-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, recodifié au premier alinéa de l'article L. 1242-12 du code du travail,
- requalifier son contrat à durée déterminée effectué du 12 décembre 2003 jusqu'au 11 juin 2004 en une relation à durée indéterminée,
- condamner la société ACA à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de l'ancien article L. 122-3-13 du code du travail devenu L. 1245-2,
- condamner la société ACA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACA aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2023, la société ACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] et les dire mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
- rapporter une éventuelle condamnation à de plus justes proportions, celle de la somme de 2.831,73 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] est toujours en activité au sein de la société ACA en qualité de chef de cabine principal.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 21 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Selon les dispositions de l'article L.122-3-1 alinéa 1er et L. 122-3-13 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat à durée déterminée du 12 décembre 2003, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cette énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif.
En l'espèce, comme l'expose le salarié, le contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2003 ne comporte nullement la définition de son motif.
Par suite, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l'indemnité de requalification :
M. [H] demande la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification.
En défense, la société ACA demande à titre infiniment subsidiaire que cette indemnité ne dépasse pas la somme de 2.831,73 euros.
Selon les dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat à durée déterminée du 12 décembre 2003, si le tribunal fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale.
La juridiction prud'homale ayant été saisie le 25 avril 2013, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au salaire de mars 2013 correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il ressort du bulletin de paye de mars 2013 versé aux débats que M. [H] a perçu la somme de 5.049,84 euros bruts.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à M. [H] la somme de 5.100 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société ACA qui succombe est condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera quant à elle déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [H] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité de requalification et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [H] aux dépens et à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée prenant effet le 12 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la société Air Caraïbes Atlantiques à verser à M. [J] [H] les sommes suivantes :
- 5.100 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Air Caraïbes Atlantiques aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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