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Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-81.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.508

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1990, qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 92 amendes d'un montant de 1 300 francs chacune ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 6 et 7 du règlement de la C.E.E n° 3820/85 du 20 décembre 1985, de l'article 1er du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des faits reprochés et en répression, réformant le jugement sur les peines, l'a condamné à 92 amendes de 1 300 francs chacune ; "aux motifs qu'en suite du contrôle effectué le 29 novembre 1988 par l'inspection du travail dans l'entreprise en nom personnel du prévenu exerçant l'activité de transporteur, il était relevé pour la période du 2 septembre au 30 octobre 1988, 92 contraventions aux conditions de travail et de sécurité dans le transport routier, dont la réalité n'est pas contestée ; "alors, d'une part, que le préposé est personnellement responsable de l'infraction lorsqu'elle résulte de son propre fait ; qu'il en est ainsi notamment des infractions relatives à la conduite continue et à l'exercice de la conduite journalière qu'à l'évidence l'employeur ne peut pas contrôler ; qu'en l'espèce, en imputant à A..., suivant procèsverbal de l'inspection du travail du 29 novembre 1988, la responsabilité pénale de 19 infractions à la conduite continue et de 27 infractions à la conduite journalière commises par ses chauffeurs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le fait pour l'employeur de ne pas contester la commission infractions par ses préposés n'exclut pas pour autant qu'il ait omis de prendre les précautions nécessaires pour les éviter ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que A... ne contestait pas les infractions dénoncées par le procèsverbal de l'inspection du travail, sans recherecher s'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour, d'une part, informer ses préposés de la réglementation, d'autre part, s'assurer ensuite du respect de celleci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal, base de la poursuite, qu'au cours d'un contrôle effectué le 29 novembre 1988 dans l'entreprise de transports routiers dirigée par Christian A..., il a été constaté que celuici n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer ou faire assurer par ses préposés le respect des articles 6-1, 6-2, 7, 8 et 9 du règlement 3820/85 du conseil des Communautés européennes, en date du 20 décembre 1985, concernant les temps de conduite et de repos ; Attendu qu'étant saisie des poursuites exercées de ces chefs contre Christian A..., la cour d'appel a déclaré la prévention établie après avoir relevé que les infractions n'étaient pas contestées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont nullement encouru les griefs allégués au moyen ; que les articles 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 et 15 du règlement susvisé du conseil des Communautés européennes imposent au chef d'entreprise ou à son délégataire d'organiser le travail des conducteurs de façon à respecter la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait, et, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent ; que le demandeur n'ayant pas en l'espèce rapporté la preuve qu'il s'était acquitté de telles obligations, a été à bon droit déclaré coupable des contraventions retenues à sa charge ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Y..., Z..., B..., d Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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