Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° F 17-26.178
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Maryline X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Mickaël Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il détient sur l'indivision une somme de 87.104 € au titre de ses apports personnels ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance de 87.104 € revendiquée par M. Y... et vu l'article 815-13 du code civil, M. Y... se prévaut de ce qu'il a abondé le compte joint des parties, qui a servi au financement des matériaux acquis pour l'édification de l'immeuble indivis ; que cependant, il ressort de l'examen de ses pièces nº 31 à 37 (relevés du compte joint des parties) que ce compte était également alimenté, notamment, par les revenus professionnels de Mme X... et par les prestations qu'elle percevait de la caisse d'allocations familiales ; qu'il résulte de cette circonstance que les factures de matériaux, qui ont toutes été acquittées au moyen de fonds s'étant trouvés sur le compte joint des parties, ont été payées avec des deniers indivis, en sorte que M. Y... n'établit pas avoir à ses frais amélioré l'immeuble indivis ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est acquis aux débats que M. Y... et Mme X... ont réalisé d'importants travaux sur le terrain qu'ils ont acquis en 2002, y faisant édifier une maison d'habitation ; qu'aux termes de ses écritures, M. Y... expose que les travaux ont été réalisés par ses soins ; qu'il précise qu'il a réglé les matériaux afférents aux travaux de l'immeuble pour un coût de 81.970,13 € et qu'il devra être indemnisé dans le cadre du partage de sa créance de main d'oeuvre ; que de prime abord, il importe de rappeler que les travaux ont été financés au moins en partie au moyen de deux prêts de 25.000 € et 10.000 € contractés par le couple auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, prêts remboursés conjointement par M. Y... et Mme X... jusqu'à leur séparation de mars 2011 ; que de surcroît, il sera relevé que le couple avait un compte commun et que Mme X... ayant une activité professionnelle (coiffure), elle contribuait nécessairement aux dépenses du couple ; que par ailleurs, il sera observé que les tickets de caisse et factures produits aux débats, antérieurs à la séparation du couple, ne visant pas tous M. Y..., ne donnant pour certains d'entre eux aucun renseignement sur l'identité de l'acheteur ou concernant des tiers ; qu'enfin, il sera constaté qu'en l'état des pièces versées aux débats, M. Y... ne démontre pas avoir personnellement réglé ces dépenses ; qu'aussi, M. Y... n'est pas fondé à revendiquer une quelconque somme au titre des matériaux achetés et tout au plus, celui-ci ne peut éventuellement prétendre qu'à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil (voir en ce sens : Civ. 1ère, 23/06/2013) ; qu'une telle demande ne saurait toutefois aboutir dans la mesure où s'il est indéniable, au vu notamment de l'attestation de M. A..., que M. Y... a personnellement effectué des travaux, force est cependant de constater que les travaux dont s'agit sont avant tout l'oeuvre, selon les attestations produites par les parties et notamment celles de M. B..., M. C..., M. D... et M. E..., des amis du couple et de la famille de Mme X..., seule l'aide apportée par l'entourage amical et familial du couple ayant permis la réalisation de la maison ; qu'aussi, M. Y..., qui continue à occuper la maison et dont l'activité déployée n'a pu excéder dans ce contexte particulier sa participation normale aux charges de la vie courante, ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 juin 2016, p. 7, alinéas 5 et 6), M. Y... démontrait qu'il avait déposé sur le compte joint une somme de 89.612 € qui provenait de la vente de son appartement, constituant un bien propre, et qu'il produisait aux débats les éléments de preuve établissant l'existence de cette vente, l'affectation du prix au crédit du compte joint et l'usage fait de ces fonds pour financer les travaux réalisés sur l'immeuble indivis ; qu'il ajoutait que ce compte était alimenté pour le surplus par ses salaires, plus importants que ceux de Mme X... (conclusions susvisées, p. 8, alinéa 2) ; qu'en affirmant que, dans la mesure où les travaux litigieux avaient été financés au moyen de fonds provenant d'un compte joint, aucune créance ne pouvait être revendiquée par M. Y... à l'encontre de l'indivision, sans répondre aux conclusions précitées de celui-ci établissant que le compte joint avait été alimenté par le produit de la vente d'un bien propre et de son salaire, de sorte que la présomption d'indivision s'attachant aux fonds figurant sur un compte joint se trouvait renversée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait de ce chef, que les travaux réalisés par M. Y... sur l'immeuble indivis étaient négligeables, sans analyser tous les éléments de preuve produits aux débats par celui-ci, et notamment les attestations de M. F..., M. G..., M. H... et M. I... (pièces n° 20 à 23 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposant), qui témoignaient de ce que M. Y... avait travaillé longuement et durement sur le chantier de construction de la maison indivise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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