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Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00096

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00096. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01324 ARRÊT DU 18 Février 2014 APPELANT : Monsieur Morgan X... CHEZ caroline Z... ... 49000 ANGERS comparant, assisté de monsieur Jacques Y..., délégué syndical INTIMES : Maître Odile B..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MR 37, exerçant sous la dénomination commerciale BRASSERIE SAINT SERGE ... ... 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par maître Samuel de LOGIVIERE, avocat substituant la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS CGEA-AGS DE RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par maître Bertrand CREN, avocat au barreau d ¿ ANGERS (LEXCAP) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X...a été engagé par la société MR 37, par contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2009 en qualité de cuisinier niveau 1 échelon 2. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 octobre 2010, M. X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 octobre suivant, et a mis à pied à titre conservatoire " compte tenu de (ses) agissements gravement fautifs tenant au non-respect des directives et des règles d'hygiène ". A la suite de l'entretien préalable, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2010 qui, après avoir rappelé les faits ayant donné lieu à un avertissement le 26 août 2010, lui a reproché, d'une part, de ne pas avoir respecté les consignes de suivi des denrées et des fabrications culinaires qui lui ont été notifiées le 25 septembre 2010 et, d'autre part, d'avoir violé gravement les règles d'hygiène le 4 octobre 2010. La lettre se conclut ainsi : " tous ces constats constituent une violation des règles élémentaires d'hygiène et caractérisent une faute grave mettant en danger la sécurité des consommateurs, portant un grave préjudice à l ¿ image de marque de l'entreprise de nature à l'exposer à des sanctions civiles et pénales et mettant en péril sa pérennité en cas d'intervention de la direction des services vétérinaires ". M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 décembre 2011, le conseil l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à la société MR 37 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...a relevé appel. Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 28 novembre 2012, la société MR 37 a été mise en liquidation judiciaire, Mme B...étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. M. X..., Mme B...ès qualités et le CGEA de Rennes ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société MR 37 à lui payer : . 1 418 ¿ pour non-respect de délai de procédure ; . 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; . 1 418 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 829, 68 ¿ au titre de la mise à pied conservatoire du 12 au 21 octobre 2010, congés payés inclus ; . 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; . les intérêts au taux légal à compter de la première demande ; . 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : Sur la procédure : . le délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté puisque la lettre de convocation ne lui a été présentée que le 12 octobre, moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien préalable du 18 octobre 2010 ; Sur le fond : . Il a fait l'objet d'un acharnement du gérant et a été sanctionné arbitrairement pour avoir demandé à son employeur le paiement de ses heures supplémentaires ; . Ainsi, le contrôle de la traçabilité alimentaire lui a été imposé au moment où il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires et n'a pas été imposé à l'autre cuisinier ; . Il a exécuté les relevés de température et autres contrôles qui lui ont été demandés dans la lettre du 25 septembre 2010 ; . Le grief du 4 octobre résulte d'un procès-verbal de constat que l'huissier de justice a établi en son absence ce qui constitue une pratique déloyale, et rien, dans le procès-verbal ne permet de dire qu'il ne respectait pas les contrôles d'hygiène ; . Il a contesté l'avertissement du 26 août 2010 dans une lettre du 13 octobre ; . Aucun élément sérieux et objectif ne permet d'établir qu'il a failli à ses obligations. Dans ses dernières écritures, déposées le 11 juillet 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme B...ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X...à lui payer 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la société MR 37 exploite une brasserie qui emploie cinq salariés dont deux cuisiniers et trois serveurs et qui assure le service d'une cinquantaine de couverts exclusivement le midi du lundi au samedi. Elle soutient essentiellement que : . La lettre de convocation à l'entretien préalable a été expédiée le 8 octobre et présentée à M. X...le lendemain, de sorte que la procédure est régulière ; . L'activité de restauration est sévèrement encadrée par la direction des services vétérinaires ; . Après l'avertissement du 26 août 2010, M. X...n'a apporté aucune amélioration à son comportement et a persisté à violer les règles les plus élémentaires d'hygiène en s'abstenant notamment de mentionner sur les denrées les dates de fabrication et d'ouverture des produits ; . La répétition de ces manquements a contraint la société MR 37 à le licencier pour faute grave. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le délai de convocation à l'entretien préalable : Attendu que l'article L. 1232-2 du code du travail dispose que " l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable que celle-ci a été présentée à M. X...le samedi 9 octobre 2010 ; que si le chiffre neuf est peu lisible, le zéro l'est ; que la lettre ayant été envoyée le 8 octobre, et l'avis de réception ayant été retourné à la société MR 37 le lundi 11 octobre, le chiffre peu lisible ne peut être qu'un neuf (pièces 6 intimée et 9 appelant), de sorte que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable du lundi 18 octobre 2010 a été respecté ; Que M. X...sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ; Sur la faute grave Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que l'employeur peut retenir des manquements antérieurs qui ont fait l'objet d'une sanction pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement ; Attendu qu'au cas présent, le 26 août 2010, M. X...a fait l'objet d'un avertissement rédigé de la façon suivante : " (...) Samedi 21 août 2010, vous avez mis de la viande à décongeler sur le plan de travail de la cuisine du restaurant. Vous avez laissé cette viande en décongélation jusqu'au lundi 23 Août 2010. Selon les normes d'hygiène de votre métier, cette viande n'était plus consommable, et pourtant vous l'avez cuisinée pour la servir lors du service du midi. L'odeur nauséabonde qui se dégageait de votre poste de cuisson aurait dû vous interpeller et vous faire prendre conscience de votre faute. Cette faute est inacceptable et préjudiciable à l'image du restaurant et à la santé de nos clients. Pour cette faute, nous avons décidé de vous adresser un avertissement et nous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire ". Que le 25 septembre 2010, par lettre remise en mains propres, le gérant de la société MR 37 a indiqué à M. X...que les dates de fabrication et d'ouverture des denrées n'étaient pas notées dans ses réfrigérateurs et qu'une étiqueteuse et des marques étaient à sa disposition ; qu'il lui a demandé de tenir à jour un certain nombre de documents (fiches de relevé des températures des réfrigérateurs, état de stocks de viandes, inventaire des denrées de la cuisine) et de lui remettre les fiches techniques des pizzas, salades et desserts réalisés dans son établissement ; Que le 4 octobre 2010, M. A..., huissier de justice, a constaté que dans le réfrigérateur attenant au poste de travail de M. X...aucun des produits (pot de sauce béchamelle, paquet de surimi, crevettes, jambon, fondants au chocolat, tartes, oeufs en neige, pâtes à pizza, pizzas) n'était étiqueté, que l'inventaire des denrées était absent à l'exception d'un inventaire de la viande dans le congélateur ; Attendu que la cour relève que l'avertissement du 26 août 2010 n'a pas été déféré devant le conseil de prud'hommes et que son annulation n'est pas sollicitée ; que, par ailleurs, la seule absence de M. X...lors de l'établissement du constat d'huissier ne suffit pas à caractériser une pratique déloyale et à priver celui-ci de sa force probante ; Que l'argumentation soutenue par M. X...selon laquelle il aurait été arbitrairement sanctionné pour avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires n'est pas crédible dès lors qu'il n'a sollicité la régularisation de celles-ci que le 11 septembre 2010, postérieurement à l'avertissement qui lui a été infligé ; Que le classement de M. X...au niveau 1, échelon 2, qui, selon la convention collective des hôtels, cafés, restaurants correspond à " des tâches simples mais variées " effectuées sous un " contrôle direct et régulier " et impliquant " une conformité aux consignes et instructions reçues " était parfaitement compatible avec le respect des règles d'hygiène alimentaire et devait conduire en outre M. X...à respecter les directives de son employeur en la matière ; Que les manquements sérieux et répétés aux règles d'hygiène, qui ont fait courir un risque pour la santé de la clientèle, mais également pour la société qui aurait pu se trouver en situation d'activité irrégulière, ainsi que le non-respect des consignes et instructions de l'employeur, caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; DEBOUTE M. X...de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ; CONDAMNE M. X...aux dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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