Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-14.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.118
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 2009 par la société Pereira Joao en qualité d'ouvrier paysagiste ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2007, puis en liquidation judiciaire, le 31 août 2010, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que par lettre enregistrée le 6 avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que pour écarter la demande du salarié, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'intéressé le 14 septembre 2009 de sorte que le contrat de travail se trouvait déjà rompu lors de la demande en résiliation judiciaire formulée le 2 avril 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures des parties et de la lettre de licenciement que le salarié avait été licencié le 14 septembre 2010, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement avait régulièrement été notifié le 14 septembre 2010 et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire et d'avoir constaté que Monsieur Joao Z... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 31 août 2010
- AU MOTIF QUE il ressort des pièces produites que Maître Y... liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement de Monsieur X... le 14 septembre 2009 pour motif économique ; que par suite, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a exactement relevé que la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur X... le 2 avril 2010, ne pouvait pas être accueillie alors que le contrat de travail se trouvait déjà rompu par l'effet du licenciement du 14 septembre 2009 ; que le jugement sera donc confirmé sur les demandes présentées au titre de la rupture ;
- ALORS QUE D'UNE PART lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte tant du jugement que des conclusions d'appel des parties et notamment de celles de Monsieur X... que ce dernier a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2010, ce qui était confirmé par la lettre recommandée avec accusé de réception de Maître Y..., es-qualités, en date du 14 septembre 2010 régulièrement versée aux débats, et non le 14 septembre 2009 comme indiqué par la cour d'appel, soit à une date ultérieure à la demande de résiliation judiciaire en date du 2 avril 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail se trouvait, en raison du licenciement économique intervenu le 14 septembre 2009, déjà rompu à la date de la demande de résiliation judiciaire présentée par l'exposant le 2 avril 2010, la cour d'appel, qui a modifié la date du licenciement économique qui n'était pourtant contestée par aucune des parties, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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