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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2202109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2202109

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : ­ la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'insuffisance de motivation ; ­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 9 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 8 juillet 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce demandée, le 19 septembre 2022, au préfet de la Seine-Saint-Denis pour compléter l'instruction a été présentée et communiquée le 22 septembre 2022. Le requérant a présenté un mémoire complémentaire le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code des relations entre le public et l'administration ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1994, a sollicité, le 31 octobre 2019, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, pour refuser à M. A le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé présente " un passif judiciaire important qui n'est pas compatible avec le respect des valeurs de la République française. " Dès lors que cette motivation ne précise pas le " passif judiciaire important " qui est opposée à M. A, alors qu'au surplus, la décision attaquée n'est pas non plus motivée en droit, le requérant est fondé à en contester la motivation sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle. 5. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre, d'office, au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : ­ M. Tukov, président, ­ Mme Van Maele, première conseillère, ­ M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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