Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1°) de la société Baracchini, dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Baracchini, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société de réparation navale Barrachini des sommes versées en 1981 et en 1982 par cette société à des officiers de marine marchande qui lui avaient confié la réparation de leur bâtiment ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé ce redressement, alors que la société reconnaît dans ses conclusions que le contrôleur de la sécurité sociale a relevé sur ses livres comptables l'inscription de ces sommes sans qu'elles aient fait l'objet d'aucune justification, qu'il incombait à la société Barrachini d'établir autrement que par de simples affirmations ou même, par des mentions comptables non assorties de justifications, l'identité des bénéficiaires des commissions accordées ; qu'il en ressort que l'URSSAF est autorisée à procéder à une taxation forfaitaire en intégrant dans l'assiette des cotisations ces commissionnements et que l'arrêt attaqué, qui a refusé de les inclure dans l'assiette des cotisations, a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel retient que les bénéficiaires des commissions litigieuses n'étaient pas placés sous la subordination de la société qui ne pouvait leur donner aucune instruction ou directive et qu'ils ne fournissaient à cette dernière aucun travail ou prestation donnant lieu à rémunération ; qu'elle en a déduit que les sommes que
leur remettait la société pour les remercier de l'avoir choisie pour remettre leur navire en état plutôt qu'une autre entreprise exerçant une activité similaire de réparation navale ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations ; que c'est donc à bon droit qu'elle a annulé le redressement contesté par la société ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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