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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2009268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2009268

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans lui a refusé la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu et la décision du 10 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre ce refus. Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 février 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint incarcéré à la maison d'arrêt du Mans. Par une décision du 18 mars 2020, le directeur de ce centre pénitentiaire a refusé de lui délivrer le permis de visite sollicité. L'intéressée a formé, par un courrier reçu le 27 juillet 2020, un recours hiérarchique contre ce refus auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui a rejeté ce recours par une décision du 10 août 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicable à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". 3. La décision de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu, le directeur de la maison d'arrêt du Mans s'est fondé en particulier sur les circonstances que l'intéressée est défavorablement connue des services préfectoraux, que ses antécédents pourraient faire obstacle à la réinsertion du détenu et que ce dernier est susceptible d'être visité par d'autres personnes bénéficiant d'un permis. En se bornant à soutenir, sans assortir cette affirmation de toute précision, que les faits qui lui sont reprochés sont " prescrits ", la requérante ne conteste pas utilement les motifs du refus de permis en litige. Eu égard aux circonstances prises en compte par l'administration, dont la matérialité n'est pas critiquée, ce refus, qui est fondé sur des considérations tirées du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et prend en compte les besoins et perspectives de réinsertion de la personne détenue, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2009268

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