Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-19.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.327
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2007), que la société Icade Villa, syndic de copropriété, a sollicité par requête qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Assurances Thiebaud, courtier d'assurances dont elle avait résilié le mandat et qui avait commencé à diffuser, dans les immeubles en copropriété qu'elle gérait, une lettre mettant en cause cette résiliation, d'interférer sous quelque forme que ce soit dans ses relations avec les copropriétaires ; que le président d'un tribunal de commerce a accueilli cette demande ;
Attendu que la société Icade Villa fait grief à l'arrêt de rétracter cette décision, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la cour d'appel saisie d'un appel formé contre une ordonnance de référé refusant de rétracter une ordonnance sur requête de rechercher elle-même, dans le cadre du débat contradictoire et au vu des conclusions des parties, si les circonstances exigeaient que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en se fondant, pour rétracter l'ordonnance sur requête, sur la circonstance que ni cette ordonnance ni la requête qui faisait corps avec celle-ci ne se seraient expliquées sur le choix de la procédure non contradictoire sans rechercher elle-même si la mesure sollicitée par la requérante ne nécessitait pas, ainsi que celle-ci le faisait valoir dans la note en délibéré qu'elle avait déposée à sa demande, une dérogation au principe de la contradiction afin d'en garantir l'efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 497 et 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise en examinant la note en délibéré qu'elle avait demandée à la société Icade Villa, la cour d'appel relève que la société invoque un impératif d'urgence pour empêcher l'infraction alléguée et retient que la seule urgence ne peut justifier une dérogation au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icade Villa Sasu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade Villa Sasu à payer à la société Assurances Thiebaud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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