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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 août 2023. 2304805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2304805

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par la AARPI Admys Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du terrain de football situé dans le quartier de l'Aumône à Rumilly sous astreinte journalière de 200 euros ; 2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la parcelle appartient au domaine public ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies dès lors que l'occupation du terrain de football est illégale, que la parcelle n'est pas équipée pour le stationnement de caravanes et l'hébergement de personnes, et que l'occupation irrégulière fait courir un risque de trouble à l'ordre public et compromet le bon fonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il n'y a aucune contestation sérieuse de l'irrégularité de l'occupation du terrain. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie déclare se désister purement et simplement de sa requête, les caravanes installées sur le terrain ayant quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023 le rapport de Mme d'Elbreil, juge des référés, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et à tout occupant sans droit ni titre. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 9 août 2023. La juge des référés, M. D'ELBREIL La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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