Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-15.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.721

Date de décision :

19 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 1999) et les productions, que M. X... a été condamné par jugement définitif pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et pour défaut ou tenue irrégulière des livres comptables obligatoires et déclaré, à ce titre, en application des dispositions de l'article 1745 du Code général des Impôts, solidairement tenu avec la société X..., redevable des impôts fraudés, au paiement de ces impôts ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; que le tribunal de grande instance a validé et converti en saisie-exécution la saisie conservatoire pratiquée à la requête de l'administration des Impôts sur les biens mobiliers de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que la solidarité de la personne condamnée avec le redevable légal des impôts fraudés sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, prévue par l'article 1745 du même code, est une mesure à caractère pénal qui ne constitue qu'un mode d'exécution des réparations civiles ; qu'elle obéit donc aux règles de la solidarité pénale ; qu'à cet égard, la solidarité entre les coauteurs d'une infraction pénale implique que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier, le partage des responsabilités entre plusieurs coauteurs ne pouvant affecter que les rapports des codébiteurs entre eux ; qu'en l'espèce, Abel X..., coupable de fraude fiscale sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, a été condamné solidairement avec la SARL X... à verser à l'administration Fiscale le montant des impôts fraudés, soit la somme de 144 379 francs ; que les juges du fond ayant constaté que ladite somme avait été réglée par la SARL X..., coauteur de l'infraction pénale, Abel X... se trouvait libéré de sa dette à l'égard de la victime ; qu'en décidant cependant que ce dernier restait débiteur à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 55 du Code pénal, 1741, 1743 et 1745 du Code général des Impôts ; 2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la solidarité prononcée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts avait un "caractère différent" de la solidarité civile et en décidant, en conséquence, qu'Abel X... restait débiteur à titre personnel, bien que son coauteur ait rempli la victime de ses droits, sans aucunement expliquer les raisons sur lesquelles elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1745 du Code général des Impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même Code, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu'après avoir constaté que la dette de la société X... a été ramenée à la somme de 804 069,98 francs et celle de M. X..., en tant que débiteur solidaire, à la somme de 145 379 francs, l'arrêt relève que c'est le mandataire judiciaire chargé de la procédure collective de la société X... qui a payé 144 379 francs sur les fonds qu'il détenait au nom et pour le compte de la débitrice principale et non de M. X... et que celui-ci a versé 1 000 francs; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société X... restait redevable de la somme de 658 690,98 francs et M. X... de la somme de 144 379 francs; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, fait l'exacte application du texte susvisé ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz