Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-42.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.637

Date de décision :

15 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe LG, venant aux droits de la société Laving glaces, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 / de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Prest service, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 3 / de l'ASSEDIC de Bretagne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société Laving glaces, devenue société Groupe LG, a obtenu, en juin 1988, le marché de nettoyage des locaux de l'usine Alcatel de Lannion, détenu jusque là par la société Prest service ; que Mme X... et douze autres salariés travaillant sur ce chantier, qui ont refusé la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, s'estimant licenciés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel alors que, selon le moyen, si une demande reconventionnelle non exclusivement fondée sur la demande initiale, d'une valeur indéterminée, est présentée au conseil de prud'hommes, le jugement est rendu, à l'égard de tous les chefs de demande, en premier ressort à charge d'appel ; qu'en l'espèce, constituaient des demandes indéterminées, les demandes émanant de la société LG attraite dans la procédure, qui avaient pour objet de faire constater la violation par la société défenderesse d'une convention collective et l'inexistence de tout contrat de travail avec les salariés demandeurs ; qu'en jugeant cependant que le jugement prononcé avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-2 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués ; que la prétendue demande reconventionnelle de la société Groupe LG, fondée sur une argumentation s'opposant à celle présentée à l'appui des demandes principales, ne constitue qu'une défense au fond ; que la cour d'appel a constaté que les demandes chiffrées des salariés concernés restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, elle a exactement déclaré l'appel de la société LG irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualitès de liquidateur de la société Prest service, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... ès qualités liquidateur de la société Prest service sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Groupe LG, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz