Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/04429 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6KP
Du 08 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [R]
Me RAINGEARD
Me VINCENT
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
DEMANDERESSE
ET :
Maître Clément RAINGEARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant,
représenté par Me Manon VINCENT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Octobre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Céline KOC, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [R] a confié à M. [K] [U], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [O].
M. [K] [U] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 03 octobre 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Madame [J] [R] à M. [K] [U], avocat de ce barreau, à la somme de 4 500€ TTC, sous déduction de la provision versée à hauteur de 1 800€ TTC, soit un solde restant dû de 2 700€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Madame [J] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mai 2023 et à Me Clément RAINGEARD le 11 mai 2023.
Madame [J] [R] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 16 juin 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2023.
A cette date, seul l'intimé était représenté.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Madame [J] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mai 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Madame [J] [R] est déclaré recevable.
Mme [J] [R], appelante, a été avisée de la lettre recommandée la convoquant à l'audience mais n'est pas allée chercher son pli.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de cette affaire qui emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne sera rétablie que si l'appelante est diligente dans le soutien de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président,
- Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/04429
Et ont signé la présente ordonnance :
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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