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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/02250

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02250

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 23/ du 21 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 21/02250 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQJG AFFAIRE :S.C.I. SEGEMA ( la SELARL MCL AVOCATS) C/S.D.C. de l’immeuble 2 Boulevard Aguillon et 201/203 Boulevard de Sainte Marguerite - 13009 MARSEILLE (Me Stéphane PEREL) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES La S.C.I. SEGEMA, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 431 307 420, dont le siège social est sis 32 Boulevard Marcel 13012 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [O] [U] née le 15 Mars 1967 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 20 Traverse Pourrière - Résidence les Grenadines - Bâtiment 1 - 13008 MARSEILLE toutes deux représentées par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 boulevard Aguillon et 201/203 Boulevard de Sainte Marguerite - 13009 MARSEILLE, domicilié chez son syndic en exercice le Cabinet THINOT, SASU immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 301 985 271, dont le siège social est sis 10 cours Pierre Puget, prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI SEGEMA est propriétaire du lot n°2 au sein de l’immeuble sis 2 Boulevard Aguillon et 201-203 Boulevard Sainte Marguerite 13009 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [O] [U] est quant à elle propriétaire du lot n°7. La mission de syndic était assurée jusqu’au 1er janvier 2021 par Monsieur [T] [R], syndic bénévole, avant que la SAS COULANGE IMMOBILIER ne soit désignée. Le Cabinet THINOT lui a ultérieurement succédé et est l’actuel syndic en exercice. Par décision du 12 septembre 2020, les copropriétaires réunis en assemblée générale extraordinaire se sont opposés à une demande d’extension de la terrasse du lot n°6 appartenant à Monsieur [V] et Madame [S]. Sur la base d’un nouveau projet, l’assemblée générale des copropriétaires a de nouveau été convoquée en session extraordinaire pour la séance du 18 décembre 2020 en vue d’approuver la réalisation d’ « une terrasse en bois au niveau R+1 sur une partie de la cour du lot n°6 et une toiture à hauteur des caves sur le restant de la cour du lot n°6 dont ils ont la jouissance exclusive et particulière ». Au vu du contexte sanitaire, le syndic bénévole a maintenu l’assemblée générale en présentiel tout en aménageant la possibilité d’un vote par correspondance. Cette résolution a été adoptée malgré le vote « contre » de la SCI SEGEMA et de madame [U]. Par acte d’huissier en date du 26 février 2021, la SCI SEGEMA et Madame [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : DECLARER la SCI SEGEMA et Madame [O] [U] recevables et bien fondées en leurs demandes ; En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2020 et de toutes ses résolutions comme entachées d’irrégularités substantielles ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Boulevard Aguillon et 201-203 Boulevard de Sainte Marguerite 13009 MARSEILLE à payer à la SCI SEGEMA et à Madame [O] [U], chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Boulevard Aguillon et 201-203 Boulevard de Sainte Marguerite 13009 MARSEILLE aux entiers dépens de l’instance ; DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG21/02250. Par la suite, une nouvelle assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 25 août 2021 et a de nouveau adopté la réalisation d’une terrasse au niveau du premier étage du bâtiment A, au-dessus de la cour du lot n°6, ainsi que la création d’une toiture à hauteur des caves 2, 4 et 5 sur le restant de la cour du lot n°6. Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2021 la SCI SEGEMA a de nouveau fait citer le Syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : DECLARER la SCI SEGEMA recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 25 août 2021 et de toutes ses résolutions comme entachée d’une irrégularité substantielle ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Boulevard Aguillon et 201-203 Boulevard de Sainte Marguerite 13009 MARSEILLE à payer à la SCI SEGEMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 Boulevard Aguillon et 201-203 Boulevard de Sainte Marguerite 13009 MARSEILLE aux entiers dépens de l’instance ; DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les deux instances ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 12 mai 2022. Les demanderesses n’ont pas pris de conclusions récapitulatives suite à la jonction. A l’appui de leurs demandes, la SCI SEGEMA et Madame [O] [U] soutiennent : - Que s’agissant des procès-verbaux des deux assemblées générales, leur notification ne respecte pas la forme légale puisque les copropriétaires ont simplement été destinataires par mail de la copie du manuscrit de la décision de l’assemblée générale. En conséquence, aucun délai n’a commencé à courir ; - Que les procès-verbaux des deux assemblées générales n’auraient pas été signés ; - Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 n’affiche pas le résultat du vote de la 4e résolution ; - Que les feuilles de présence n’ont pas été annexées aux procès-verbaux ; - Que les voix de certains copropriétaires n’ont pas été comptabilisées sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2020. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat, REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI SEGEMA et Madame [U] ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la SCI SEGEMA et Madame [U] au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au motif du caractère abusif de la procédure ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCI SEGEMA et Madame [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En réponse aux arguments adverses, le Syndicat des copropriétaires soutient : -Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2021 a été adressé à la SCI SEGEMA par LRAR le 7 septembre 2021 et que l’avis de réception date du 8 septembre 2021. Il a donc été notifié dans le délai d’un mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et le délai de contestation de deux mois s’est achevé au 8 novembre 2021. L’assignation datant du 29 novembre 2021, l’action engagé par la SCI SEGEMA est forclose et donc irrecevable ; -Que l’assemblée générale du 18 décembre 2020 a été régularisée par celle du 25 août 2021 ; - Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2021 a bien été signé par la présidente du conseil syndical ainsi que la secrétaire ; -Que la feuille de présence a été établie et signée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d’annulation du 25 août 2021 L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L’article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En l’espèce, l’assemblée générale s’est tenue le 25 août 2021. Le syndicat des copropriétaires démontre que le procès-verbal a été adressé par LRAR à la SCI SEGEMA le 7 septembre 2021 et produit l’avis de réception signé par la requérante qui est daté du 8 septembre 2021, sans que celle-ci ne conteste le caractère probant de cette pièce. La forme légale de la notification a donc été respectée permettant de faire courir le délai. La SCI SEGEMA disposait donc d’un délai courant du 8 septembre 2021 au 8 novembre 2021 pour contester l’assemblée générale du 25 août 2021. Cependant, l’assignation est datée du 29 novembre 2021, le délai pour contester l’assemblée générale était donc expiré. Par conséquent, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 août 2021 est irrecevable. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 Sur le moyen tiré de la régularisation par l’assemblée générale du 25 août 2021 Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner les éventuelles irrégularités de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 alléguées par les requérantes dans la mesure où l’assemblée générale du 25 août 2021 aurait de nouveau statué de manière définitive sur les mêmes questions, de sorte que la demande d’annulation de la première assemblée serait sans objet. Il y a toutefois lieu de rappeler que la régularisation des décisions d’une assemblée générale attaquée en justice, par un nouveau vote lors d’une assemblée générale ultérieure, suppose que cette dernière ait acquis un caractère définitif. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque l’assemblée générale du 25 août 2021 a fait également l’objet d’une procédure en annulation, sans qu’aucune décision de justice définitive ne l’ait à ce jour rejetée, la présente décision l’ayant déclarée irrecevable étant susceptible d’appel. Ce moyen doit donc être écarté. Sur les moyens tirés du non-respect de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 Il résulte de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 précité qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Ce procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote, les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix, ou de ceux qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Il est constant que les mentions et signatures exigées par la loi concernent l'original du procès-verbal, et non les copies envoyées aux différents copropriétaires. Il doit également être rappelé que les dispositions de l'article 17 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs ont pour objet d'assurer sa force probante, et que l'absence de signature ou l’absence de respect du délai pour le signer n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée générale. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation de l’assemblée générale sur ce fondement, quand bien même il est exact que le procès-verbal de l’assemblée générale produit par les requérantes ne comporte pas les signatures du président, du scrutateur et de la secrétaire, sans que le syndicat ne produise un procès-verbal dûment signé. En revanche, concernant la résolution 4, le procès-verbal ne précise pas si la résolution est adoptée ou rejetée. En outre, si les votes « CONTRE » sont bien comptabilisés, le nom des copropriétaires n’est pas indiqué. Or, il est constant que l’omission de l’identité des copropriétaires s’étant opposés à une résolution est susceptible d’entrainer la nullité de l’assemblée générale. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires ne produit pas la feuille de présence qui aurait été susceptible de suppléer à la carence du procès-verbal. En raison de ces irrégularités de forme, l’assemblée générale du 18 décembre 2020 doit être déclarée nulle. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser ses conditions d'application. En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de la SCI SEGEMA à l’encontre du syndicat des copropriétaires procèderait d’un abus, l’erreur d’appréciation d’une partie quant au caractère recevable ou bien-fondé de ses prétentions ne pouvant suffire à caractériser, à elle-seule, l’existence d’une mauvaise foi constitutive d’un abus. En outre, l’assemblée générale du 25 août 2021 avait pour but de régulariser celle du 18 décembre 2020 qui était entachée d’irrégularités ce qui confirme le fait que la SCI SEGEMA était bien fondée à demander l’annulation de celles-ci. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées au titre de la procédure abusive. Sur les demandes accessoires L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties assumera ses frais irrépétibles. S’agissant des dépens, il en sera fait masse, et chacune des parties en assumera la moitié. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 formée par la SCI SEGEMA ; PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 Boulevard Aguillon 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET THINOT, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive  DIT que chacune des parties assumera la charge de ses frais irrépétibles ; FAIT masse des dépens, et CONDAMNE la SCI SEGEMA et Madame [O] [U] d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 Boulevard Aguillon 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la Société COULANGE IMMOBILIER d’autre part, à en assumer la moitié chacun, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un décembre deux mille vingt trois LE GREFFIER LE PRESIDENT

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