Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 juin 2023
N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVDX
-PV- Arrêt n°
[M] [O] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
Jugement au fond, origine Juge du contentieux de la protection Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 20 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-19-000162
Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ([Adresse 2] [Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 2018 et signifiée par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance de Vichy a ordonné à M. [M] [O] de payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] - [Localité 1], ayant pour syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, la somme totale de 2.027,02 € dont la somme principale de 1.593,45 correspondant à un solde débiteur au 9 avril 2018 de charges de copropriété au titre des lots nn° 4, 6, 10, 12, 13 (pour moitié indivise) et 14 constitués de deux appartements et deux caves lui appartenant, le surplus étant constitué de frais divers de recouvrement et d'intérêts moratoires.
M. [O] ayant formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 29 mars 2019, le tribunal de proximité de Vichy a, suivant un jugement n° RG/11-19-000162 rendu le 20 juillet 2021 :
- déclaré cette opposition recevable, mis en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer et statué à nouveau sur les causes de celle-ci ;
- condamné M. [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, représenté par le même syndic, la somme totale à titre principal de 4.762,98 €, correspondant à ses charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2021 ;
- autorisé M. [O] à s'acquitter de cette somme par le versement de 23 mensualités de 150,00 € chacune, la 24e mensualité devant solder cette dette en principal et intérêts ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
- condamné M. [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ :
* la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 août 2021, le conseil de M. [O] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 février 2023, M. [M] [O] a demandé de :
' au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1405 et suivants du code de procédure civile et des articles 1289 et suivants et 1231 et suivants du Code civil ;
' réformer le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de proximité de Vichy en toutes ses dispositions de condamnations à son encontre ;
' [à titre principal], débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de toutes demandes formées à son encontre au titre de la période 2017/2018 et de la première provision de l'année 2018 ;
' à titre reconventionnel, condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer la somme de 135,65 € à titre de trop-versé et celle de 800,00 € à titre de remboursement de procès-verbaux de constat d'huissier de justice, en ordonnant la compensation des sommes dues ;
' [à titre subsidiaire] ;
' limiter les sommes qu'il doit à la somme totale de 2.669,53 € ;
' lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50,00 € par mois puis le solde à la 24e mensualité ;
' réduire à néant l'indemnité réclamée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'équité ;
' [en tout état de cause], débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'ensemble de ses demandes ;
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 février 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] - [Localité 1], ayant pour syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, a demandé de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer les sommes précitées de 4.762,98 € à titre principal correspondant à ses charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2021, à titre de dommages-intérêts à hauteur de 500,00 € et en dédommagement de ses frais irrépétibles à hauteur de 600,00 €, outre condamnations de ce dernier aux entiers dépens de l'instance ;
' débouter M. [O] de sa demande de délai de paiement ;
' condamner M. [O] à lui payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement de première instance sera d'abord purement et simplement confirmé en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et son annulation, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande principale en paiement des charges de copropriété à hauteur de la somme totale de 4.762,98 € selon arrêté de compte au 7 janvier 2021, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ produit trois extraits de compte respectivement clôturés au 1er avril 2018 au solde débiteur de 1.593,45 €, au 1er avril 2020 au solde débiteur de 4.690,42 € et au 1er octobre 2020 au solde débiteur de 5.062,98 €, ramené à 4.762,98 en déduisant plusieurs règlements partiels. Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ fait toutefois ici mention de 3 règlements à hauteur de 100,00 € chacun et d'1 règlement à hauteur de 200,00 € en 2016, soit au total 500,00 €, ce qui ramène en réalité ce solde débiteur à la somme de 4.562,98 €.
Ce volume d'impayé au 1er octobre 2020 à hauteur de la somme totale de 4.562,98 € inclut les charges de copropriété au titre de la période 2017/2018 et la première provision de l'année 2018 qui constituent le seul chef de contestation énoncé à titre principal en cause d'appel par M. [O]. Ce chef de contestation principale ne concerne donc que la somme de 1.593,45 € initialement obtenue par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2018.
Il convient donc d'ores et déjà de constater que M. [O] ne formule ni ne développe aucune contestation en ce qui concerne la différence entre la somme de de 4.562,98 € et celle de de 1.593,45 €.
En ce qui concerne la somme de 1.593,45 € , M. [O] demande de déduire les sommes suivantes :
- 159,50 € à titre de régularisation d'exercice 2017/2018 pour des travaux ;
- 425,25 € à titre de régularisation d'exercice 2017/2018 pour des charges ordinaires ;
- 844,35 € pour défaut de justification du poste intitulé « Regroupement lots [O] [M] » ;
- 200,00 € à titre de règlement du 22 septembre 2016 ;
- 100,00 € à titre de règlement du 23 juin 2017 ;
- soit au total la somme de 1.729,10 € entrant selon lui en déduction de la somme de 1.593,45 € et aboutissant à un trop-versé de 135,65 €.
En l'occurrence, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ne précise ni ne développe en quoi les sommes respectives de 159,50 € à titre de régularisation pour travaux 2017/2018 et de 425,25 € à titre de régularisation de charges ordinaires 2017/2018 ne sont pas dues. Le simple fait que ces sommes apparaissent sur un décompte du 2 septembre 2018 et non sur un précédent décompte du 9 avril 2018 ne peuvent suffire à en invalider le principe. Ces demandes de déduction seront en conséquence rejetées.
De plus, en ce qui concerne la somme de 844,35 €, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ réplique à juste titre qu'il s'agit d'une augmentation corrélative au regroupement de lots résultant de l'augmentation pour M. [O] du nombre de lots dans cette copropriété, par acte notarié du 14 septembre 2017 portant sur le lot n° 14 constitué d'une cave en sous-sol et la moitié indivise du lot n° 13 constitué d'un dégagement en sous-sol. À ce sujet, le courrier du 19 mars 2018 dont il se prévaut de la part du notaire instrumentaire, lui remboursant la somme de 48,13 €, n'établit pas la preuve que le solde des charges dues par le vendeur ait été acquitté. Cette demande de déduction sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, le paiement de la somme de 200,00 €, correspondant à des frais contractuels de mutation, ne peut avoir fait l'objet d'un second règlement le 22 septembre 2016, M. [O] se basant à ce sujet sur un reçu du syndic de copropriété du 26 juillet 2016, soit à une date antérieure et correspondant donc de toute évidence à une autre cause. Cette demande de déduction sera en conséquence rejetée.
En revanche, il ressort effectivement qu'une somme de 100,00 € a été libellée comme un règlement réalisé le 23 juin 2017 alors qu'elle figure dans la case Débit et non dans la case Crédit. Cette demande de déduction sera en conséquence acceptée.
Dans ces conditions, les comptes entre les parties seront établis dans les conditions suivantes :
- solde débiteur au 7 janvier 2021, soit : ... 5.062,98 € ;
- règlements effectués, soit : ... 500,00 € ;
- sous-total, soit : ... 4.562,98 € ;
- déduction précitée acceptée, soit : ... 100,00 € ;
- soit au total la somme de 4.462,98 €.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé sur le quantum de sa décision de condamnation pécuniaire principale, celle-ci devant en définitive être ramenée de la somme de 4.762,98 € à celle de 4.462,98 €.
Compte tenu du temps qui s'est écoulé du fait de la procédure d'appel, il y a lieu de considérer que M. [O] a bénéficié de fait d'un délai suffisamment long pour prendre toutes dispositions utiles et nécessaires à l'apurement de sa dette. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision d'aménagement d'un délai de paiement de 24 mois au profit de M. [O].
Le premier juge a exactement relevé que M. [O] s'abstient depuis plusieurs années de payer de manière régulière ses charges de copropriété, laissant systématiquement et de manière répétée des arriérés impayés aux dépens du reste de la copropriété. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme distincte de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement de première instance sera enfin confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, M. [O] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG/11-19-000162 rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Vichy dans l'instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] - [Localité 1], ayant pour syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, à M. [M] [O] en ce qu'il a :
' DÉCLARÉ RECEVABLE l'opposition formée par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée du 5 septembre 2018 ;
' ANNULÉ en conséquence cette même ordonnance d'injonction de payer ;
' CONDAMNÉ M. [M] [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :
* la somme de 600,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNÉ M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
' CONDAMNÉ M. [M] [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé la somme principale de 4.762,98 € correspondant à ses charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2021 ;
' AMÉNAGÉ un délai de paiement de 24 mois au profit de M. [M] [O].
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [M] [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé les sommes suivantes :
* la somme principale de 4.462,98 € correspondant à ses charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2021 ;
* une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le président