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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.889

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements RVL, société anonyme, dont le siège social est ..., à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Consuelo X..., demeurant ..., à Cluses (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat des établissements RVL, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 avril 1977 par la société RVL en qualité d'ouvrière spécialisée, a été licenciée, le 6 mars 1987, en raison de la multiplicité de ses absences ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 avril 1989) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aucune disposition législative ou conventionnelle ne subordonnait la validité du licenciement au remplacement de la salariée, ni à sa mise en garde préalable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du trvail qu'elle a donc violé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme X... n'avait jamais reçu d'affectation précise ; qu'elle aurait du en déduire l'impossibilité pour l'employeur de l'intégrer dans une équipe et de compter sur sa collaboration ; qu'elle a en conséquence de nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu tant aux conclusions propres de l'employeur qu'à celles qu'il avait adopté des motifs des premiers juges, selon lesquelles l'absentéisme de par l'ampleur qu'il revêtait à la société RVL mettait en cause l'équilibre financier de la société et par là-même l'emploi des salariés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ayant relevé que la salariée n'avait pas été remplacée pendant ses absences et qu'il n'était pas établi que ses absences jutifiées aient empêché le bon fonctionnement de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les établissements RVL, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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