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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-22.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.931

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Créolia, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, dont le siège est ..., 3 / de M. Patrick B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Créolia, domicilié ..., 4 / de M. Badat Y..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société anonyme Créolia, domicilié ... (La Réunion), 5 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Créolia, domiciilé ..., 6 / de la société France Réunion assurance mutuelle (FRAM), dont le siège est ... (La Réunion), 7 / de la société Acor, dont le siège est ... (La Réunion), 8 / de M. Ibrahim Z... C..., demeurant 5, Les Bananiers, La Chaumière, Rampes de Saint-François, 97400 Saint-Denis (La Réunion), 9 / de la société Accor, dont le siège est ..., 10 / de M. Maurice A..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Ibrahim Z... C..., domicilié 24, rue du ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de Me Bouthors, avocat de la société France Réunion assurance mutuelle (FRAM), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Accor ; Met hors de cause la société France Réunion assurance mutuelle (FRAM) ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 août 1998), que la société Créolia, propriétaire d'un local à usage de discothèque, l'a mis à la disposition de M. C..., suivant une convention d'occupation précaire ; qu'un incendie ayant détruit la discothèque, elle a assigné M. C... ainsi que son assureur, la société Axa assurances IARD, en responsabilité et désignation d'un expert ; qu'elle a ensuite assigné son propre assureur, la société France Réunion assurance mutuelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'a pas été rapportée que l'incendie avait une origine criminelle et que l'existence d'une effraction intérieure permet de mettre sérieusement en doute l'intervention d'un tiers ; Qu'en statuant ainsi, par ces seules affirmations, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des rapports et éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. C... et la société Axa assurances IARD étaient tenus, in solidum, de supporter les conséquences dommageables de l'incendie du 22 avril 1994 et les a condamnés à payer une indemnité provisionnelle ainsi que certaines sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne la société Créolia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Réunion assurance mutuelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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