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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-16.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.452

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette Z..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ Mme Louise A..., 2°/ M. Ange A..., demeurant tous deux route de l'Aéroport à Lucciana, Borgo (Corse), 3°/ M. Jean-Pierre A..., demeurant à Francardo, Omessa (Corse), 4°/ M. Antoine A..., domicilié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de Me Gauzès, avocat de Mme Louise A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte des 21 avril 1967 et 7 janvier 1981, reçu en l'étude de M. Napoléon Siméon de X..., Jean-Pierre Z... a vendu à Charles A... divers biens immobiliers situés en Corse ; que, le 23 juillet 1985, Mme Etiennette Z..., venant aux droits de Jean-Pierre Z..., a assigné les héritiers A... en nullité de cet acte, pour défaut de signature du notaire instrumentaire ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 24 avril 1989) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme Etiennette Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte authentique est nul s'il ne porte pas la signature du notaire qui le reçoit ; que la seule signature qui figure sur l'acte litigieux est celle de M. Pierre Siméon de X..., qui n'a pu l'apposer en 1967 puisqu'il n'est entré en fonctions qu'en 1976 ; qu'en retenant la date du 21 avril 1967 comme celle de l'acte de vente, l'arrêt attaqué a violé les articles 12, 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI, dans leur rédaction en vigueur avant leur abrogation par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; alors, d'autre part, que l'acte n'ayant de ce fait aucun caractère authentique, la preuve de la fausseté de la signature de Charles A... était recevable sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1319 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Etiennette Z... faisait valoir que l'acte déposé au greffe par M. Pierre Siméon de X... différait dans son contenu de celui publié à la conservation des hypothèques, certains biens figurant dans le premier ne se retrouvant pas dans le second ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'un acte, que la dualité de dates rendait ambigu, que la cour d'appel a estimé que la première de ces dates, celle du 21 avril 1967, était celle de l'échange du consentement des parties ; qu'elle a ensuite retenu, par motifs adoptés, que la minute avait été signée par lesdites parties et par M. Napoléon Siméon de X..., notaire, tandis que la seconde de ces dates, celle du 7 janvier 1981, avait été rajoutée par son successeur, M. Pierre Siméon de X..., lequel avait ultérieurement dressé un bordereau conforme à la minute ainsi complétée, pour permettre la publication de l'acte à la conservation des hypothèques ; que le moyen, tiré de l'absence de signature du notaire instrumentaire, manque en fait ; Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche rend inopérante la deuxième ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que seul devait être pris en considération l'acte du 21 avril 1967 dressé par le notaire Napoléon Siméon de X..., celui du 7 janvier 1981 n'étant qu'un bordereau établi par son successeur et destiné à la conservation des hypothèques, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un chef de conclusions que sa décision rendait inopérant ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., épouse Y..., envers les consorts A..., le comptable direct du Trésor pour Mme Louise A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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