Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.425
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 1er mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences habituelles sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29-1er et 222-30-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... Da Costa X... coupable des faits qualifiés agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a en conséquence condamné à 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
"aux motifs que les premiers juges avaient exactement retenu la culpabilité de X... tant du chef des violences que de celui des agressions sexuelles objet de la prévention, qui résultent notamment des déclarations précises et circonstanciées du mineur qui est totalement crédible, déclarations corroborées par de nombreux témoignages de membres de la famille et des personnes extérieures, camarades et professeurs et que les premiers juges ont par ailleurs à bon droit relevé que, s'il n'a pas été relevé de lésions du sphincter anal, ces lésions selon le médecin, se cicatrisent en quelques jours ;
"alors que, s'agissant des prétendues agressions sexuelles sur le jeune X..., les motifs ne reposent que sur des déclarations de celui-ci, que ni le jugement ni l'arrêt ne rapportent de faits précis pouvant être reprochés au prévenu et que les témoignages dont les auteurs et le contenu ne sont pas précisés font seulement état de propos que leur aurait tenus le jeune X... ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué apparaît insuffisamment motivé quant aux circonstances de fait et de lieu où auraient été commises les infractions dont X... se serait rendu coupable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnisation propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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