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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-43.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.988

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 92-44.343 formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse, domicilié en ses bureaux à Ajaccio (Corse du Sud), ... ; II - Et sur le pourvoi n° P 42.43.988 formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), boulevard du Fango, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Angèle Y..., demeurant Hameau de Guaitella, Ville di Pietrabugno (Haute-Corse), 2 ) de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Haute-Corse), 3 ) de Mme Jeanine A..., demeurant Les Aloès, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CAF de Haute-Corse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 92-43.988 et Z 92-44.343 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 92-44.343 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse : Vu les articles 984 et 995 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-10 du Code du travail ; Attendu que si, dans les matières dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi peut être formé au greffe de la Cour de Cassation, il doit alors l'être par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse (DRASS) a formé au greffe de la Cour de Cassation un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 février 1992 statuant sur un litige opposant trois salariés à leur employeur, la Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'étant pas dispensé du ministère d'avocat dans les instances portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail liant un agent d'un organisme de sécurité sociale à son employeur, le pourvoi formé directement au greffe de la Cour de Cassation doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° P 92-43.988 formé par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Corse a formé, le 23 avril 1992, un pourvoi contre le même arrêt du 11 février 1992 ; qu'elle a déposé, le 7 septembre 1992, un mémoire intitulé "pourvoi incident" ; Attendu, cependant, que le pourvoi du DRASS de Corse ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident est irrecevable et que le mémoire, déposé plus de trois mois après le pourvoi principal de la CAF de Haute-Corse, ne saurait constituer le mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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