Cour de cassation, 20 octobre 1988. 86-43.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.293
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Nestor X..., demeurant à Fréjus (Var), domaine Suzon, route de Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant son siège à Paris (9e), ..., et sa section de la région de Marseille à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1986) que M. X... a été embauché par la SNCF, le 18 septembre 1973, en qualité de garde-barrière auxiliaire ; qu'ayant été victime d'un accident de trajet, le médecin du travail l'a déclaré, le 23 octobre 1979, inapte à la sécurité, tout en indiquant qu'il pouvait être reclassé "dans un service avec travail en équipe" ; que la SNCF l'a licencié le 13 décembre 1979, en raison de son inaptitude ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration ou, à défaut, en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le rapport d'expertise est muet sur les tentatives de reclassement du salarié, que la cour d'appel ne précise pas quels éléments de la cause auraient pu suppléer au rapport d'expertise sur ce point, qu'il résulte au contraire du jugement de première instance dont le salarié avait demandé en appel la confirmation avec adoption de motifs que les circonstances énumérées par le conseil de prud'hommes rendaient faciles le reclassement considéré et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par une appréciation de fait qui s'est substituée à celle des premiers juges et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que l'employeur, malgré des tentatives de reclassement, n'avait pu procéder à celui-ci, faute d'emplois appropriés aux capacités de l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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