Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que M. X... a sollicité le 14 juin 2007 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) une pension d'invalidité ; que la caisse lui a signalé une absence de report de salaires sur son relevé de carrière pour la période de référence, soit du 3 mars 2005 au 3 avril 2006 ; qu'à l'issue de l'enquête sur sa situation salariale, la caisse a rejeté sa demande en indiquant que la réalité de l'activité salariée pour le compte de la société Menthopoivres n'était pas établie ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours ; que, sur appel de la caisse, l'organisme gestionnaire du régime de garantie des salaires (l'AGS) est intervenu volontairement, et a demandé, pour que ces sommes lui soient restituées, que M. X... soit condamné à verser à Mme Y..., liquidateur de la société, les sommes qu'il avait perçues au titre des salaires qu'il soutenait ne pas lui avoir été versés avant la liquidation de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse et celle de l'AGS, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse représentée à l'audience par M. Z..., agissant en vertu d'un pouvoir général ; que faute d'avoir relevé d'office que M. Z..., représentant la caisse, ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... qui était assisté d'un avocat avait soutenu devant la cour d'appel que la caisse n'était pas régulièrement représentée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le litige initial est porté devant une juridiction spécialisée dont la compétence est limitée aux matières qui lui sont attribuées, la cour d'appel ne peut connaître, par la voie de l'intervention volontaire, d'une demande qui n'aurait pas été de la compétence de la juridiction de première instance ; que la demande de l'UNEDIC en remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de sa créance salariale, formée par la voie de l'intervention volontaire en cause d'appel, n'aurait pas été de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en première instance ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'UNEDIC, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intervenant soumet à la cour d'appel un litige nouveau lorsque le fondement juridique de sa demande est distinct de celui invoqué au soutien de la demande originaire ; que la demande originaire de M. X... était fondée sur l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, tandis que l'UNEDIC sollicitait l'application des articles 1235 et 1376 du code civil ; qu'en déduisant de la circonstance que l'AGS et la CRAMIF tentaient d'établir la qualité de non salarié de M. X... au sein de la société Menthopoivres, que l'UNEDIC ne soumettait pas en cause d'appel un litige nouveau en réclamant à M. X... la répétition des avances faites par l'AGS entre les mains du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article R. 142-17 renvoie aux dispositions du livre premier du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent, et qu'il ne ressort nullement des articles R. 142-18 à R. 142-31 que l'intervention volontaire ou forcée soit proscrite devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que devant une cour d'appel, saisie d'un litige de sécurité sociale, les conditions de la recevabilité d'une intervention volontaire sont celles posées par l'article 554 du code de procédure civile, l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain des juges du fond ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumises à son examen par l'AGS pour justifier de l'intérêt à agir et du lien suffisant, la cour d'appel, d'une part, a relevé que le litige opposant sur intervention l'AGS à M. X... reposait sur le même fait juridique que le litige opposant ce dernier à la caisse, d'autre part, a constaté que l'AGS avait un intérêt à agir par la voie oblique en faisant revenir entre les mains du liquidateur afin qu'elles lui soient restituées, les sommes que cet organisme avait avancées à ce mandataire pour être versées à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque à la suite de l'avance effectuée par l'AGS, les sommes sont payées au salarié par le mandataire judiciaire, représentant légal de la société qui l'employait et qui en était débitrice, le salarié ne bénéficie pas d'un paiement indu et l'action en répétition doit être dirigée contre l'employeur dont la dette a été acquittée ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à rembourser entre les mains de Mme Y..., liquidateur de la société Menthopoivres, les avances faites par l'AGS pour son compte, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen par la caisse et l'AGS, la cour d'appel a pu retenir qu'il était établi que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de l'entreprise liquidée, et que les sommes qu'il avait perçues au titre de l'assurance de garantie des salaires constituaient un indu qu'il devait rembourser au liquidateur, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait été engagé le 1er mars 2005 suivant un contrat de travail à durée indéterminée et que celui-ci produisait ses bulletins de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère fictif du contrat de travail, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait rapportés par les parties et de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par la caisse et l'AGS, retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. X... ne permettait pas de dire qu'il avait la qualité de salarié, condition nécessaire pour obtenir les prestations et la garantie qu'il avait sollicitées des organismes en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse régionale de la sécurité sociale du 30 mai 2008 et d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 52. 476, 64 € entre les mains Me Y..., à charge pour celle-ci de rembourser les avances faites par l'Unedic Délégation AGS CGES de l'Ile de France pour le compte de M. X... ;
ALORS QUE selon R. 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France était représentée à l'audience par M. Z..., agissant en vertu d'un pouvoir général ; que faute d'avoir relevé d'office que M. Z..., représentant la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse régionale de la sécurité sociale du 30 mai 2008 et d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 52. 476, 64 € entre les mains Me Y..., à charge pour celle-ci de rembourser les avances faites par l'Unedic Délégation AGS CGES de l'Ile de France pour le compte de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites, que M. X... n'ayant jamais été rémunéré depuis son embauche en mars 2005, le non-paiement de ses salaires ne peut pas être due à la société SADE qui a réglé les factures jusqu'au mois de novembre 2005 ; que les bulletins de paye de mars 2005 à avril 2006 font mention d'un règlement par virement le 1er de chaque mois ; que, finalement, l'A. G. S. a pris en charge l'ensemble des salaires et indemnités de M. X... de son embauche en mars 2005 à son licenciement pour motif économique le 24 septembre 2007 notifié par Me Y..., soit la somme de 52. 476, 64 € ; que M. X..., non imposable au titre des revenus perçus en 2005, a déclaré 20831 € au titre des salaires ou assimilés à l'administration fiscale alors que le cumul imposable des bulletins de salaire de la société Menthopoivres était de 25. 709 € ; que le bulletin du mois d'août 2005 mentionne un cumul net imposable égal à 2. 774, 27 € au lieu de 16. 761, 79 € que le bulletin du mois de décembre indique un cumul erroné de 11. 721, 93 € ; que, concernant les revenus de 2006, M. X... a déclaré au titre des salaires ou assimilés aux impôts la somme de 14. 430 € pour 758 heures alors que le cumul imposable était égal à la somme de 15. 121 €, en sus des indemnités journalières égales à 13. 778 € que le bulletin de paye du mois de janvier 2006 mentionne un cumul imposable égal à 15. 156, 20 € au lieu de 3. 434, 27 € ; que les bulletins de paye suivants contiennent par la suite la même erreur ; que M. X... était embauché à temps plein et non à temps partiel jusqu'à son licenciement au mois de septembre 2007 ; qu'il n'avait donc pas à mentionner un nombre d'heures travaillées ; qu'en conséquence, les sommes indiquées par M. X... sur les déclarations des impôts ne pouvaient provenir de son activité salariée, n'ayant jamais été rémunéré par la société Menthopoivres selon ses propres dires ; que, même si ces sommes proviendraient de son activité salarié, elles ne correspondent à aucune des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire au titre du cumul net imposable ou sur l'attestation de versement d'indemnités journalières et encore moins à l'addition de ces sommes ; que M. X... aurait perçu une rémunération pour la période du 1er au 31juillet 2005 alors même qu'il était censé ne pas pouvoir travailler puisqu'il était en arrêt maladie du 8 au 17 juillet 2005 ; que les indemnités journalières versées par la CPAM n'ont pas fait l'objet d'un report sur le bulletin de paye du mois de juillet 2005 ; que, de même, les bulletins de paye des mois d'octobre et novembre 2005 n'indiquent pas l'arrêt de travail du 25 octobre au 29 novembre 2005 et ne font aucunement référence à un quelconque versement d'indemnités journalières ; que, de manière identique, les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2006 ne mentionnent ni l'arrêt maladie du 23 janvier au 28 février 2006 ni le revenu de remplacement ; que le bulletin de paye du mois de mars 2006 mentionne le versement d'indemnités journalières pour un montant égal à 1. 288, 32 € alors que la C. P. A. M. a versé la somme de 769, 32 € pour l'arrêt du 6 au 26 mars 2006 ; qu'en conséquence, les bulletins de salaires ne traduisent pas la réalité des faits et, dès lors, il convient de les écarter du débat ; que l'étude du relevé de carrière de M. X... a révélé qu'immatriculé en 1977, celui-ci avait cotisé sur des salaires jusqu'en 1997 ; qu'il n'existait aucun report de " cotisation salaires " au titre des années 2005 et 2006 ; que, par ailleurs, la société Menthopoivres a été immatriculée le 1er septembre 2004 et radiée le 30 janvier 2006 auprès de l'U. R. S. S. A. F. de Paris ; que, pour l'année 2005, elle a déclaré trois salariés pour un cumul de salaires de 38895 € ; que M. X... représenterait la somme de 32. 200 € pour l'année 2005 ; que l'U. R. S. S. A. F. n'a pas reçu de déclaration annuelles des données sociales (D. A. D. S.) pour les années 2004 à 2006 et seuls trois salariés ont été déclarés au premier trimestre 2006 ; que l'organigramme de la société Menthopoivres fait apparaître sept personnes salariées en sus de la gérante ; que, néanmoins, Mme B..., gérante, a produit les D. A. D. S. de six salariés pour l'année 2006 au cours de l'enquête administrative ; que, par conséquent, le nombre de salariés est incertain et varie entre trois et sept ; que plusieurs salariés n'ont pas eu de report de cotisation salaires ; qu'elle explique ne pas avoir payé les cotisations auprès de l'URSSAF depuis le 3e trimestre 2005 ; qu'en réalité, elle est débitrice de la somme de 16104 € en principal au titre des cotisations pour le régime général pour la période du le'janvier 2004 au 30 septembre 2006 ; que le groupe Mornay contredit le bordereau annuel de déclaration des salaires pour l'année 2005 d'un montant de 38. 895 € versé par la société Menthopoivres au cours de l'enquête administrative relative à M. X... ; que cette caisse n'a pas reçu de bordereau annuel des salaires le concernant ; que le Centre de Impôts a enregistré un bénéfice de 23. 822 € pour la période du 1 mai 2004 au 31 décembre 2005 pour la société Menthopoivres alors que Mme B... a remis lors de l'enquête administrative le formulaire d'impôt sur les sociétés pour la même période qui fait apparaître, cette fois ci, un déficit de 95. 265 € ; que le contrat de travail en son article 4 stipule que M. X... « s'engage à observer les horaires de travail qui seront fixés par l'employeur et à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction " ; qu'il ne ressort pas des attestations et mails versés aux débats que M. X... ait reçu des ordres, directives ou instructions de Mme B..., gérante de la société Menthopoivres ou lui ai rendu des comptes ; qu'il en ressort uniquement qu'il a participé à l'activité de l'entreprise ; que, de plus, M. X..., dans son historique salarial daté du 1er décembre 2007, reconnaît que son rôle " était de reprendre en charge l'équipe des programmeurs et de développeurs de m'occuper du recrutement (Melle C... Joanna, Mr D... Bernard, Mr E... Christophe et Mr F... Etienne ont été recrutés par mes soins) " ; qu'en recrutant ces personnes, il s'est comporté comme une personne ayant le pouvoir de représenter la société Menthopoivres et de signer des contrats autre que des contrats commerciaux ; que Me Y... a adressé une lettre à Mme Mylène X..., gérante, en date du 6 novembre 2007 pour obtenir des informations complémentaires concernant M. X... ; que c'est ce dernier qui a répondu au courrier en date du 6 décembre et non la gérante ; que, par conséquent, il ne s'est pas comporté comme un salarié en répondant en lieu et place de la gérante de la société Menthopoivres ; que, dès lors, il est établi que M. X... disposait d'une entière indépendance dans ses activités techniques, ne se trouvait pas dans un état de subordination envers la société et ne percevait aucun salaire depuis son embauche ; que l'activité déployée par M. X... au profit de la société Menthopoivres n'a pas été exercée sous le régime juridique d'un contrat de travail salarié ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments pour l'ouverture des droits à pension, il s'ensuit que M. X... ne réunissait pas, à son dernier arrêt de travail du 7 avril 2006, l'ensemble des conditions de salariat prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS QUE en l'espèce, l'A. G. S. a commis une erreur en traitant M. X... comme un salarié alors qu'il n'avait pas cette qualité ; que, par conséquent, elle n'avait pas à prendre en charge les salaires et indemnités dues à son licenciement pour motif économique prononcé par Me Y..., mandataire judiciaire ; que cette erreur ne saurait faire obstacle à l'exercice par elle de l'action en répétition ; que la réalité de l'indu est démontrée ;
1°) ALORS QUE lorsque le litige initial est porté devant une juridiction spécialisée dont la compétence est limitée aux matières qui lui sont attribuées, la cour d'appel ne peut connaître, par la voie de l'intervention volontaire, d'une demande qui n'aurait pas été de la compétence de la juridiction de première instance ; que la demande de l'Unedic en remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de sa créance salariale, formée par la voie de l'intervention volontaire en cause d'appel, n'aurait pas été de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en première instance ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'Unedic, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'intervenant soumet à la cour d'appel un litige nouveau lorsque le fondement juridique de sa demande est distinct de celui invoqué au soutien de la demande originaire ; que la demande originaire de M. X... était fondée sur l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, tandis que l'Unedic sollicitait l'application des articles 1235 et 1376 du code civil ; qu'en déduisant de la circonstance que l'AGS et la Cramif tentaient d'établir la qualité de non salarié de M. X... au sein de la société Menthopoivres, que l'Unedic ne soumettait pas en cause d'appel un litige nouveau en réclamant à M. X... la répétition des avances faites par l'AGS entre les mains du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque à la suite de l'avance effectuée par l'AGS, les sommes sont payées au salarié par le mandataire judiciaire, représentant légal de la société qui l'employait et qui en était débitrice, le salarié ne bénéficie pas d'un paiement indu et l'action en répétition doit être dirigée contre l'employeur dont la dette a été acquittée ;
qu'en condamnant néanmoins M. X... à rembourser entre les mains de Me Y..., liquidateur de la société Menthopoivres, les avances faites par l'AGS pour son compte, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait été engagé le 1er mars 2005 suivant un contrat de travail à durée indéterminée et que celui-ci produisait ses bulletins de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère fictif du contrat de travail, violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail.