Cour d'appel, 13 février 2008. 06/03977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03977
Date de décision :
13 février 2008
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R.G : 06/03977
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 7 septembre 2006
APPELANTE :
SOCIÉTÉ AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY
...
76600 LE HAVRE
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Stéphane Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants Adel Y... et Merwan Y...
...
25200 GRAND CHARMONT
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au Barreau de PARIS (cabinet LEBOIS)
Madame Nadia A... épouse Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants Adel Y... et Merwan Y...
...
25200 GRAND CHARMONT
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au Barreau de PARIS (cabinet LEBOIS)
MUTUELLE ALSACE LORRAINE
Boulevard de l'Europe
68100 MULHOUSE
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard B..., avocat au Barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTBÉLIARD
...
25200 MONTBÉLIARD
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 28 avril 2000, M. Stéphane Y... et son épouse, Mme Nadia A..., se trouvaient en compagnie de leurs deux enfants Adel, alors âgé de 8 ans, et Merwan, alors âgé de 5 ans comme étant né le 10 avril 1995, au 1er étage du centre commercial « Espace Coty » au Havre.
Les deux enfants se sont présentés devant l'escalator descendant, Adel du côté gauche et Merwan du côté droit. Ce dernier, agrippant la main courante en mouvement, s'est retrouvé à califourchon sur celle-ci qui l'a emporté et, malgré l'intervention d'un tiers qui a essayé de le rattraper, a fait une chute de 12,50 mètres entraînant de graves blessures.
Une instruction pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile des parents de l'enfant du chef de blessures involontaires s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 4 novembre 2003 par le juge d'instruction et confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 12 février 2004.
C'est dans ces conditions que M. Y... et Mme A... (les époux Y...) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance du Havre, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la Société AFUL MANAGEMENT ESPACE COTY (Société AFUL) afin que celle-ci soit déclarée responsable du dommage subi par leur enfant Merwan, se réservant de réclamer également réparation de leur préjudice et de celui d'Adel, et sollicité une expertise médicale.
Ils ont également assigné la CPAM de Montbéliard et la Mutuelle Alsace Lorraine, assureur individuel scolaire de l'enfant.
La Société AFUL a invoqué la faute de la victime dont le comportement aurait été imprévisible et irrésistible ainsi qu'une faute de surveillance des parents.
Par jugement du 7 septembre 2006, le Tribunal a estimé :
- que la Société AFUL, gardienne de l'escalator, présumée responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer car le comportement de l'enfant n'était pas imprévisible et l'accident n'était pas irrésistible compte tenu de la configuration des lieux,
- qu'elle ne pouvait non plus prétendre à une exonération partielle car aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'enfant, compte tenu de son jeune âge, et, par ailleurs, aucune faute de surveillance des parents n'est caractérisée.
Le Tribunal de Grande Instance du Havre a en conséquence :
- déclaré la Société AFUL entièrement responsable de l'accident et tenue d'indemniser les conséquences de l'entier préjudice de l'enfant Merwan Y...,
- ordonné une expertise médicale de celui-ci, confiée au Docteur Jean-Claude C..., expert près la Cour d'appel de Besançon,
- condamné la Société AFUL à payer aux époux Y... ès qualités, la somme de 70.000 € à titre de provision,
- donné acte (le jugement énonce par erreur « demande ») aux époux Y..., ès qualités, et à la Mutuelle Alsace Lorraine de ce qu'ils se réservent de réclamer réparation des préjudices et débours induits par l'accident,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Montbéliard,
- condamné la Société AFUL à payer aux époux Y... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2007 elle en sollicite la réformation et demande à la Cour :
- à titre principal de dire que la faute de la victime constitue un événement de force majeure qui l'exonère de toute responsabilité,
- subsidiairement, de dire que la faute de la victime tout comme celle de ses parents l'exonèrent partiellement de sa responsabilité et que la charge prépondérante de celle-ci doit être laissée à la victime,
- de déclarer le partage de responsabilité opposable à la CPAM et à la Mutuelle Alsace Lorraine,
- de surseoir à statuer sur les demandes de ces dernières.
Par écritures signifiées le 7 novembre 2007, M Stéphane Y... et Mme Nadia A..., son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des mineurs Adel Y... et Merwan Y..., concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société AFUL à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 novembre 2007, la Mutuelle Alsace Lorraine demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui donner acte d'une part de ce que le montant maximum de la garantie contractuelle est de 38.112,28 €, d'autre part de ce qu'elle a versé à titre d'acompte la somme de 5.599,58 € pour laquelle elle est subrogée dans les droits de la victime pour exercer son recours contre la Société AFUL. Elle réclame le versement par cette dernière de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et d'une somme d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CPAM de Montbéliard, par conclusions signifiées le 28 mars 2007, sollicite la confirmation du jugement.
Elle demande à la Cour :
- de lui donner acte de ce que sa créance s'élève à titre provisoire à la somme de 290.006,28 €,
- de condamner la Société AFUL à lui rembourser cette somme, sauf à surseoir à statuer jusqu'après l'expertise médicale,
- de condamner la Société AFUL au paiement de l'indemnité forfaitaire de 926 € prévue par l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
SUR CE,
Il est constant que l'escalator a été l'instrument du dommage ; la société AFUL, en sa qualité de gardien, en est, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, présumée responsable et ne peut s'exonérer entièrement que par la preuve d'une cause étrangère, à la fois imprévisible et irrésistible ; elle peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité si elle établit une faute qui ne lui est pas imputable et qui, tout en n'étant ni imprévisible ni insurmontable, a contribué au dommage.
Ces données juridiques ne sont en elles-mêmes pas discutées par les parties qui s'opposent en revanche sur les conséquences qui doivent être tirées des circonstances dans lesquelles est survenu le dramatique accident dont a été victime Merwan Y....
Ces circonstances sont connues notamment par les témoignages recueillis par les enquêteurs et au moyen de la cassette vidéo de surveillance des lieux qui a été analysée par eux ainsi que par l'expert, M. D..., commis par le juge d'instruction et qui en fait une description très précise dans son rapport déposé le 1er septembre 2003.
Il en résulte que, malgré son jeune âge, l'enfant Merwan s'est présenté, non accompagné d'un adulte, devant l'escalator où seul se trouvait aussi son frère, âgé de huit ans.
L'expert relate que le début de l'enregistrement fait apparaître que Merwan « est appliqué sur la partie la plus saillante de la crosse ainsi qu'au-dessus de la partie arrondie vers l'horizontal de la crosse. Son corps est légèrement basculé vers l'extérieur de la balustrade du trottoir. Ses pieds posent sur le sol du plancher du premier étage » ; M. D... précise : « Nous ne voyons pas, sur la vue de la vidéo, de personnes à proximité des enfants ».
Puis l'expert fait état de la vue suivante qui se situe quatre secondes après la première, et constate que l'enfant auquel d'ailleurs tourne le dos son frère aîné, est « couché à califourchon sur la main courante mobile de la balustrade du trottoir, dans sa partie horizontale. Il est la tête en avant vers la descente du trottoir roulant. » ; M. D..., compte tenu des éléments techniques dont il dispose, évalue le déplacement du corps entre les deux images analysées à une distance comprise entre 0,70m et 1m.
Sur la vue suivante, qui se situe à nouveau quatre secondes après, l'expert constate qu'un homme est penché en direction de l'enfant ; les renseignements recueillis par les enquêteurs ont permis de savoir qu'il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années - qui restera inconnu - qui a réussi dans un premier temps à attraper Merwan par une jambe mais qui n'est pas ensuite parvenu à le retenir, de sorte que l'enfant a fait une chute de presque treize mètres, en rebondissant au passage sur la main courante de l'escalator de l'étage inférieur avant de venir s'écraser sur le sol de l'étage situé encore au-dessous.
L'expert judiciaire a relevé que la sous-commission départementale de sécurité avait émis un avis favorable à l'ouverture au public, que les escaliers mécaniques avaient été contrôlés et vérifiés comme prévu, que les normes de sécurité avaient été respectées ainsi que celles concernant l'affichage des consignes d'usage de ces escaliers. C'est d'ailleurs en considération de ces éléments que la Chambre de l'instruction, le 12 février 2004, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 novembre 2003 par le juge d'instruction.
Il ressort de la description du comportement de l'enfant au moment où il s'est présenté devant l'escalator que, du fait de l'inexpérience inhérente à son âge et éventuellement par jeu, il s'est placé d'une façon manifestement imprudente et telle qu'une faute de sa part se trouve caractérisée, étant observé qu'elle peut et même doit être retenue même si le mineur n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; en effet, il s'est placé directement contre la main courante en action de sorte que le mouvement de celle-ci, conjugué avec le poids léger de l'enfant, a eu pour effet de le soulever du sol et de le faire se retrouver placé à califourchon sur la main courante descendante.
Une telle imprudence ne serait pas survenue si l'enfant avait été accompagné, comme il se devait, par un adulte.
Or, il apparaît que ses parents - ou au moins l'un d'entre eux - n'étaient pas présents lorsque Merwan est arrivé devant l'escalier roulant ni même dans les instants qui ont suivi : leur présence ne résulte d'aucun témoignage ni de l'enregistrement visuel ; et si le père, M. Stéphane Y..., a affirmé : « j'ai vu mes enfants se rendre face à l'escalator descendant ; je me trouvais environ à cinq ou six mètres de Merwan quand soudain je l'ai vu à plat-ventre sur la rampe de l'escalator descendant côté droit ; je me suis précipité vers lui, pendant ce temps une personne est intervenue pour le rattraper car il tombait dans le vide ; j'ai fait de même et tous deux nous n'avons pu rattraper Merwan ; je n'ai pas vu comment Merwan est arrivé sur la rampe », il doit être relevé :
- que, contrairement à ce que soutiennent les époux Y... dans leurs écritures, aucun témoin ne fait état de leur présence proche qui ne résulte pas plus des images de la vidéo,
- que seule l'intervention d'un tiers tentant d'empêcher la chute de l'enfant est relevée par les témoins et apparaît sur l'enregistrement visuel,
- que, finalement, l'enfant s'est trouvé livré à lui-même sans surveillance à hauteur de l'escalier roulant.
Or, le fait que la scène se soit déroulée dans un centre commercial ne dispensait certainement pas les parents d'un enfant qui venait tout juste d'avoir cinq ans d'exercer sur celui-ci une surveillance suffisante compte tenu aussi bien des risques d'égarement du mineur que des imprudences de toute nature qu'un jeune enfant peut commettre dans un tel lieu.
Et s'il est vrai qu'une imprudence comme celle commise par Merwan n'était pas imprévisible pour l'exploitant du centre commercial, elle ne l'était pas non plus pour les parents du mineur ; la société AFUL ne peut se prévaloir de l'imprévisibilité de l'accident car il est parfaitement envisageable qu'un enfant échappe à la vigilance de ses parents et ne peut non plus invoquer son irrésistibilité.
En effet, s'il est acquis que les normes étaient respectées, l'expert judiciaire a aussi précisé : « les règles prescrites par la présente norme (NF P 01.012) sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires. Il y a lieu de compléter les garde-corps répondant à ces spécifications minimales lorsqu'on désire qu'ils s'opposent aux chutes provoquées délibérément ainsi qu'à celles qui ont pour cause l'imprudence d'enfants livrés à eux-mêmes ».
Et, à cet égard, il est établi qu'il existait un espace à côté de l'escalier roulant permettant la chute dans le vide et qu'un aménagement des lieux, notamment par la pose de filins de protection au-dessous des escalators ou de plexiglas aurait été de nature à éviter la chute ou, au moins, aurait pu en atténuer les conséquences.
La société AFUL ne peut donc se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant entièrement de sa responsabilité.
Elle est en revanche bien fondée à faire valoir que les fautes tant de l'enfant que de ses parents telles qu'elles ressortent des faits ci-dessus analysés l'en exonèrent partiellement. Les consignes placées à l'entrée de l'escalier roulant prescrivaient :
« - tenir fermement les jeunes enfants ;
- porter les chiens ;
- se placer face au sens du déplacement, éloigner les pieds des côtés ;
- tenir la main courante ».
Si, comme leur commandait leur devoir de surveillance du jeune enfant, les époux Y... avaient accompagné celui-ci, ils auraient vu ces consignes, placées à l'endroit adéquat, et auraient ainsi été en mesure de les mettre en application, empêchant le mineur d'adopter un comportement totalement contraire à ces prescriptions et nécessairement dangereux.
Il convient, dès lors, réformant le jugement entrepris, de dire qu'en raison de ces fautes, la responsabilité de la société AFUL ne doit être retenue qu'à hauteur d'un tiers.
Ce partage de responsabilité sera déclaré opposable à la CPAM de Montbéliard et à la Mutuelle Alsace-Lorraine.
L'expertise destinée à apprécier les préjudices résultant de l'accident ne peut qu'être confirmée, étant observé que, par suite d'une exécution provisoire ordonnée sinon dans le dispositif, tout au moins dans les motifs du jugement, le Docteur C... a procédé à ses opérations pour conclure, dans un rapport du 4 février 2007, à l'absence de consolidation.
Pour tenir compte du partage de responsabilité ci-dessus retenu, mais aussi de l'importance des séquelles présentement constatées (grave atteinte des fonctions supérieures, importante atteinte de la vision, épilepsie post-traumatique, déficit hémicorporel gauche, dépendance pour l'intégralité des actes de la vie ordinaire), le montant de la provision sera fixé à la somme de 50.000 €, l'affaire devant ensuite suivre son cours devant le Tribunal qui a ordonné la mesure d'instruction.
S'agissant des demandes de la Mutuelle Alsace-Lorraine, il peut, au stade actuel de la procédure, lui être donné acte, comme elle le demande et en justifie, de ce que le montant maximum de la garantie contractuelle est de 38.111,25 € ; il lui sera aussi donné acte de ce qu'elle a versé aux parents de la victime la somme, justifiée, de 913 € + 760 € + 2.260 €, soit un total de 3.933 € ( et non de la somme de 5.599,98 € mentionnée dans ses conclusions mais qui ne ressort pas des pièces produites).
Le recours de la société AFUL ne présente assurément aucun caractère abusif de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée par la Mutuelle Alsace-Lorraine à son encontre ne peut qu'être rejetée.
Quant à la demande de la Mutuelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, elle apparaît prématurée en l'état de la procédure et elle est invitée à la présenter au Tribunal lorsqu'il examinera à nouveau l'affaire.
La victime n'étant pas consolidée et la CPAM de Montbéliard ne pouvant, dès lors, faire état que d'un montant provisoire de débours, l'ensemble de ses demandes devant la Cour est également prématuré et il y a lieu de renvoyer l'organisme social à présenter ses demandes devant le Tribunal lorsqu'il aura à se prononcer sur la liquidation du préjudice.
Eu égard à l'issue du litige devant la Cour qui, par le présent arrêt, vide entièrement sa saisine, il convient de dire que les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés à hauteur d'un tiers par la société AFUL et des deux tiers par les époux Y... ; il reste cependant équitable que ceux-ci reçoivent de la société AFUL, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 3.000 € au titre de l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer tant devant le Tribunal que devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'expertise, confiée au Docteur Jean-Claude C... ;
Le réformant pour le surplus,
Déclare la société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY partiellement responsable à hauteur d'un tiers de l'accident survenu le 28 avril 2000 au mineur Merwan Y... ;
Déclare le partage de responsabilité opposable à la Mutuelle Alsace-Lorraine et à la CPAM de Montbéliard ;
Condamne la société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY à payer à M. Stéphane Y... et Mme Nadia A..., son épouse, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Merwan, une provision de 50.000 € ;
Donne acte à la Mutuelle Alasace-Lorraine de que le montant maximum de la garantie contractuelle s'élève à la somme de 38.112,25 € et de ce qu'elle justifie avoir versé à titre d'acompte la somme de 3.933 € ;
La déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
Renvoie la Mutuelle Alsace-Lorraine pour le surplus de ses demandes et la CPAM de Montbéliard pour la totalité de ses demandes à les présenter devant le tribunal de grande instance du Havre devant lequel se poursuivra la procédure ;
Condamne la société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY à payer à M. Y... et son épouse Mme A... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux devant le Tribunal et la Cour ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés à hauteur d'un tiers par la société AFUL GEREC MANAGEMENT ESPACE COTY et des deux tiers par M. Y... et Mme A... ;
Accorde aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffierLe Président
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