Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JW.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00214
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS et par Monsieur [TJ], gérant de la société
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sur la période du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, la SARL [6] a fait l'objet d'un redressement, avec un rappel de cotisations d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 269'569 € et une majoration pour infraction de travail dissimulé de 107'828 €.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [6] a contesté auprès de l'URSSAF les trois chefs de redressement. Par courrier en date du 9 janvier 2020. L'URSSAF a maintenu le rappel de cotisations à hauteur du montant initial.
Suite à la mise en demeure de payer la somme de 404'984 €, en date du 12 février 2020 notifiée le 13 février suivant, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire d'une contestation de ce redressement, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours.
Le 27 octobre 2020, la commission de recours amiable a validé l'intégralité du redressement.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- validé totalement le redressement opéré au point n°2 au titre de l'organisation et la production de spectacles vivants au sein d'une entité à but lucratif ;
- condamné de ce chef la SARL [6] à payer la somme de 45'380 € au titre du point n°2 du redressement, et une majoration de 18'152 € en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale ;
- annulé partiellement le redressement opéré au point n°1 au titre du travail dissimulé pour dissimulation d'emplois salariés ;
- condamné de ce chef de redressement n°1 la SARL [6] à payer la somme de 87'810 € et une majoration de 35'124 € ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant le chef de redressement n°1 de réintégrer la base de 73,20 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de cotisations AF, pour la contribution assurance chômage et pour la contribution AGS cas général au titre du travail dissimulé effectué le 20/22 novembre 2017 par M. [Z], et condamné la SARL [6] à payer la somme qui sera ainsi recalculée par l'URSSAF ainsi qu'au paiement des majorations de retard correspondantes;
- annulé partiellement le redressement opéré au point n°3 au titre du travail dissimulé par dissimulation de stagiaires ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de réintégrer une base de 19,34 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de cotisations AF, pour la contribution assurance chômage et pour la cotisation AGS cas général, au titre du travail dissimulé effectué par Mme [G] [Y] et condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF la somme qui sera ainsi recalculée, ainsi que le paiement des majorations de retard correspondantes ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de réintégrer une base de 19,34 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de cotisations AF, pour la contribution assurance chômage et pour la cotisation AGS cas général, au titre du travail dissimulé effectué par Mme [K] [I] en 2018 et condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF la somme qui sera ainsi recalculée, ainsi que le paiement des majorations de retard correspondantes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [6] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 25 janvier 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 8 janvier 2022.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a validé totalement le redressement opéré au point n°2 au titre de l'organisation et de la production de spectacles vivants au sein d'une entité à but lucratif ;
- l'a condamnée de ce chef à payer la somme de 45'380 € au titre du point n°2 du redressement, et une majoration de 18'152 € en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale ;
- a annulé partiellement le redressement opéré au point n°1 au titre du travail dissimulé pour dissimulation d'emplois salariés ;
- l'a condamnée de ce chef de redressement n°1 à payer la somme de 87'810 € et une majoration de 35'124 € ;
- ordonné à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant le chef de redressement n°1 de réintégrer la base de 73,20 € pour le calcul des cotisations à la contribution sociale au dialogue, pour le RG cas général, pour la CSG CRDS régime général, le FNAL plafonné, pour le complément de cotisations AF, pour la contribution assurance chômage et pour la contribution AGS cas général au titre du travail dissimulé effectué le 20/22 novembre 2017 par M. [Z], et condamné la SARL [6] à payer la somme qui sera ainsi recalculée par l'URSSAF ainsi qu'au paiement des majorations de retard correspondantes ;
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau :
- dire que la lettre d'observations ne mentionne pas la liste complète et précise des documents consultés ;
- dire que l'URSSAF de la Sarthe a manqué d'impartialité et violé les règles de conflit d'intérêts ;
- juger non fondé le recours au calcul forfaitaire du redressement ;
en conséquence :
- annuler la lettre d'observations du 15 novembre 2019, la mise en demeure du 12 février 2020, la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2020 et les redressements fondés sur des prétendus manquements aux obligations liées à la réglementation des entrepreneurs de spectacles et au travail dissimulé ;
- annuler les redressements fondés sur les prétendues dissimulations d'emplois salariés;
- juger qu'elle ne relève pas des entrepreneurs de spectacles vivants ;
- annuler les redressements fondés sur l'organisation et la production de spectacles vivants au sein d'une entité à but lucratif ;
- à titre subsidiaire, réduire le redressement aux seuls événements litigieux c'est-à-dire:
- fixer pour le chef de redressement n°1 les cotisations à hauteur de 330 heures litigieuses sur la période contrôlée, soit 66 heures par année ;
- fixer pour le chef de redressement n°2 les cotisations à hauteur de 165 heures litigieuses sur la période contrôlée, soit 55 heures par année de 2015 à 2017 ;
- débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [6] invoque la nullité de la procédure de redressement en raison de l'absence de mention de l'ensemble des documents consultés dans la lettre d'observations, et le défaut d'impartialité de l'inspectrice du recouvrement et de conflit d'intérêts qui en découlent. Elle soutient qu'elle n'a aucun besoin pour son activité de disposer de 5 salariés à temps complet sur une année. Elle conteste la compétence de l'URSSAF pour la qualifier d'entreprise du spectacle vivant alors que la DRAC informée du contrôle ne s'est pas manifestée. Elle justifie le recours à des intérimaires compte tenu de son activité temporaire au regard des événements. Elle conteste également la taxation forfaitaire appliquée sur les deux hôtesses alors qu'elle indique avoir réalisé en moyenne sur 5 ans 1,6 événements par mois. Elle conteste avoir fait travailler les membres de la famille du gérant et invoque l'entraide familiale.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 9 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la validation de la procédure tant sur le fond que sur la forme ;
- à la validation du montant de redressement total à hauteur de 133'250 €, outre 53'300€ de majorations en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale ;
- à la validation du montant calculé du chef de redressement n°1 après son annulation partielle par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, soit la somme de 87'849 € et 35'140 € de majorations en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard restant dues jusqu'à complet paiement ;
- à la condamnation de la SARL [6] au paiement de la somme de 133'250 € et 53'300 € de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé, outre les majorations de retard restant dues jusqu'à complet paiement ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par la SARL [6].
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir la validité du redressement opéré sur la forme. Elle conteste l'existence d'un conflit d'intérêts et d'un lien personnel entre Mme [T] et M. [TJ], gérant de la SARL. Au surplus, elle affirme que le redressement n'a pas été uniquement opéré par Mme [T] et que dans l'hypothèse avérée d'un conflit d'intérêts, il n'y aurait eu aucun redressement.
Sur le fond, s'agissant du chef de redressement n°1, l'URSSAF explique que la société ne disposait pas de compte employeur auprès d'elle. Elle rappelle que le prêt de main-d''uvre est une pratique illicite si elle est effectuée à titre onéreux. Elle soutient que la bonne marche de l'entreprise nécessite l'organisation des événements, l'accueil de la clientèle, assurer la sécurité et veiller au bon déroulement de la prestation et que les inspecteurs ont considéré que le recours à cinq personnes à temps plein était nécessaire: deux hôtesses, un photographe et deux postes occupés par des membres de la famille. Elle précise ne pas contester le jugement en ce qu'il a rejeté le travail dissimulé du photographe. Au titre de la taxation forfaitaire, elle indique avoir procédé au recalcul des sommes dues au titre de l'entier redressement pour un montant total de 87'848 € et 35'140€ de majorations de retard complémentaires pour travail dissimulé, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement.
S'agissant du chef de redressement n°2, l'URSSAF affirme que pour ses activités la société a recours à des danseurs, des groupes de musiciens, des magiciens et des DJ... elle ajoute que dans la mesure où la société organise plus de 6 manifestations par an, la déclaration GUSO n'est pas possible et il faut l'obtention d'une licence d'organisateur de spectacles qui n'a pas été demandée auprès de la DRAC. Elle réfute l'argument selon lequel la société a recours à des bénévoles qui ne peuvent pas intervenir pour le compte d'une entreprise à caractère commercial. S'agissant des stagiaires, elle indique avoir procédé au recalcul des cotisations conformément à la décision du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du redressement
Sur l'absence de mention de l'ensemble des documents consultés dans la lettre d'observations
Il résulte des dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
En l'espèce, la SARL [6] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir mentionné dans la lettre d'observations la liste de tous les fichiers transmis, notamment la consultation de convention de partenariat, le contrat de mise à disposition du MMAréna, les déclarations annuelles de données sociales, les devis, ses tableaux descriptifs. Elle considère également que la mention « attestations d'intervenants » et « facturation fournisseurs » sont imprécises et ne permettent pas de savoir à quels documents exactement l'URSSAF fait référence.
La lettre d'observations du 15 novembre 2019 porte la mention suivante concernant la liste des documents consultés :
« Extrait K bis Facturation fournisseurs
Grands livres Site [5]
Facturation client Notes de frais
Contrats de mission Attestations d'intervenants
Conventions de stage Extraits des comptes bancaires »
Force est de constater que le reste de la lettre d'observations ne fait référence à aucun autre document, ce qui tend à démontrer que seuls les documents indiqués comme ayant été consultés ont servi à établir le bien-fondé du redressement. Les mentions 'attestations d'intervenants' et 'facturation fournisseurs' sont bien suffisantes pour permettre d'identifier leur provenance, s'agissant de documents produits par la société dans le cadre du contrôle. En outre, il n'est nullement démontré par la société que les éléments qu'elle invoque dans ces écritures ont été consultés par l'URSAFF.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le défaut d'impartialité et le conflit d'intérêts
La SARL [6] soutient, sur le fondement de la loi n° 2016 ' 483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et l'article L. 1221 ' 5 du code général de la fonction publique, que Mme [L] [T] qui aurait menée seule l'inspection serait une connaissance intime de M. [TJ], son gérant. Elle affirme par conséquent que Mme [T] ne pouvait procéder elle-même au contrôle.
Elle produit alors aux débats deux attestations, l'une de M. [D] [W], expert-comptable et l'autre de M. [X] [Y], courtier en télécom et animateur événements, qui confirment que Mme [T], inspectrice du recouvrement, connaissait M. [R] [TJ] et lui a « fait la bise » lors d'une soirée. L'un d'eux affirme que Mme [T] aurait même déclaré qu'elle ne devait pas procéder au contrôle mais comme, elle est la seule dans sa fonction et sur le secteur [...] elle n'a pas le choix. »
Par une note en délibéré accordée à l'audience, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a souhaité transmettre le témoignage de Mme [T] qui réfute être une relation amicale de M. [TJ]. Elle précise l'avoir croisé lors de ses sorties sociales dans la mesure où M. [TJ] est très actif dans l'événementiel mais ne pas lui « faire la bise ». Elle explique que le contrôle aurait très bien pu être opéré par ses autres collègues.
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un défaut d'impartialité de la part de Mme [T] et l'existence d'un conflit d'intérêts. La lettre d'observations est signée de deux inspectrices du recouvrement, Mme [S] [A] et Mme [L] [T], de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que seule Mme [L] [T] a mené la procédure de contrôle et est seule à l'origine du redressement opéré. Enfin, les reproches effectués par la SARL [6] quant à l'existence d'un conflit d'intérêts apparaissent confus. Aucun élément, ce n'est même pas d'ailleurs soutenu par la société, n'accrédite l'existence d'un conflit entre Mme [T] et M. [TJ], ce qui pourrait éventuellement expliquer le montant du redressement initial. Dans les faits, la société ne fournit aucune explication sur le lien prétendu entre le fait que M. [TJ] et Mme [T] se connaissaient et le résultat du contrôle opéré.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur le travail dissimulé
La lettre d'observations a établi trois chefs de redressement, deux par dissimulation d'emplois salariés (chef de redressement n°1 et n°3) et l'autre pour organisation et production de spectacles vivants au sein d'une entité à but lucratif (chef de redressement n°2).
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail,
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Par ailleurs, il convient de rappeler que la SARL [6], selon les écritures de l'URSSAF, a pour objet l'organisation d'événements d'entreprise, de séminaires et afterwork depuis le 1er avril 2007. Les afterwork ont lieu une fois tous les premiers jeudis du mois de septembre à juillet.
Sur les chefs de redressement n°1 et 3
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui ont annulé le redressement s'agissant de M. [VX] [O] et M. [C] [N], photographes. Les premiers juges ont relevé qu'aucun travail dissimulé ne pouvait être retenu concernant l'intervention des photographes.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Il reste dans le débat l'activité des deux hôtesses engagées par le biais d'une société d'intérim, celles des membres de la famille ou des connaissances de M. [TJ] et l'activité des stagiaires.
Il ressort de la lettre d'observations que la société [6] a eu recours à deux contrats d'intérim pour les prestations de deux hôtesses pour une durée maximale d'une heure de 19 heures à 20 heures, notamment pour la tenue de la billetterie lors des afterwork. Il est noté que lors du contrôle inopiné sur place vers 21 heures de l'afterwork du 12 septembre 2019, il a été constaté que les hôtesses tenaient la billetterie et assuraient l'accueil au-delà des horaires déclarés sur le contrat de mission, prévus de 19 heures à 20 heures. La lettre d'observations fait mention de l'absence d'explications données par le gérant de la société lors de son audition qui reconnaît qu'il ne sait jamais vraiment jusqu'à quelle heure il a besoin des hôtesses.
Dans ses écritures, la SARL [6] peut bien réfuter toutes les mentions indiquées dans la lettre d'observations et les déclarations de son gérant, celles-ci ont été recueillies par des agents agréés et assermentés. Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ( 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). Il n'est pas rapporté, en l'espèce, la preuve contraire à ce qui est noté dans la lettre d'observations. Il est donc parfaitement établi l'existence d'un travail dissimulé par minoration d'heures déclarées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant des membres et connaissances de M. [TJ], les dispositions du jugement ayant écarté le travail dissimulé de son père, également associé minoritaire au sein de la société ne sont pas contestées par les parties.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La lettre d'observations mentionne bien que le frère de M. [TJ], sa nièce et une amie de celle-ci ont participé de façon polyvalente à l'activité sans déclaration sociale. Il est précisé que M. [TJ] a reconnu avoir bénéficié de « services rendus ». Les inspectrices du recouvrement ont bien établi qu'elles avaient constaté que la surveillance du bon déroulé des opérations comme la mise en place des soirées, l'assistance avaient été assurées par certains membres de la famille de M. [TJ].
La SARL [6] prétend pouvoir bénéficier de l'entraide familiale car celle-ci n'a joué que de manière occasionnelle. Or, comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges l'entraide familiale ne peut pas être invoquée pour l'amie de la nièce de M. [TJ]. Les premiers juges ont relevé que l'intervention de la nièce de M. [TJ], Mme [M] [JR], pouvait être qualifiée de récurrente pour avoir participé au moins en tant qu'hôtesse les 26 septembres 2015, 23 octobre 2015 et 4 mai 2016 et que son intervention s'est révélée indispensable pour tenir la billetterie. Ils ont également rappelé que le beau-frère du gérant avait participé les 20/22 novembre 2017 à la tenue d'un événement en tant qu'agent de sécurité, sans être déclaré en tant que tel. Les premiers juges ont à juste titre écarté l'entraide familiale dans ces cas de figure, en l'absence d'aide occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination et en présence d'une aide de nature à se substituer à un poste de travail
indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise. La SARL [6] n'apporte aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations effectuées par les inspectrices du recouvrement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le travail dissimulé de ce chef.
S'agissant du redressement, pour le beau-frère de M. [TJ], les premiers juges ont considéré que le recours à un agent de sécurité n'était pas habituel. Ils ont retenu que les éléments versés aux débats permettaient de considérer que l'intervention de M. [Z] devait être évaluée sur une base de 7h30, durée du travail effectif.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire ne conteste pas l'analyse des premiers juges. Elle a procédé à un nouveau calcul des cotisations en réintégrant une base de 73,20 € pour M. [Z] conformément au jugement.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point
En revanche, les premiers juges ont retenu une taxation forfaitaire pour le recours à deux hôtesses, soit membres ou connaissances de la famille soit intérimaires. Ils ont considéré qu'à défaut de preuve contraire produite par la société permettant de retracer l'intégralité des heures de travail réalisées pour ces fonctions d'hôtesses, il fallait considérer que celles-ci intervenaient de manière habituelle et que leur intervention était nécessaire pour faire fonctionner la société à travers l'organisation de ces soirées. Ils ont fixé ainsi le redressement à la somme de 87'810 € outre une majoration de redressement complémentaire de 35'124 €.
Ce raisonnement ne peut pas être validé.
Aux termes des dispositions de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale,
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »
C'est seulement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations que l'organisme de recouvrement est fondé à recourir à la taxation forfaitaire (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-20.778, 92-20.688) ou lorsque la preuve n'est pas rapportée par la société de la production lors des opérations de contrôle de pièces et éléments probants de sa comptabilité (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099).
En l'espèce, il résulte des propres constatations de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire indiquées dans la lettre d'observations que : « [6] recourt à deux hôtesses par soirée pour ses afterwork mensuels. » Il n'est donc absolument pas établi que cette société a besoin de deux hôtesses dans le cadre de son fonctionnement courant. Les hôtesses sont recrutées par le biais d'une agence d'intérim pour des tâches très précises lors des soirées : la tenue de la billetterie, l'accueil des clients et probablement la participation au bon déroulement de la soirée. Mais il n'est aucunement démontré que la société [6] a besoin pour son fonctionnement quotidien en dehors de ces soirées organisées une fois par mois du recrutement de deux hôtesses à temps plein. Puisqu'il est démontré que leur rôle se limite à la vente de billets ou l'accueil des clients, on ne voit pas très bien quelle activité utile dans ce domaine elle pourrait produire en journée en dehors des événements. Par conséquent, une taxation forfaitaire pour deux emplois à temps plein d'hôtesses doit être écartée. Le jugement est infirmé de ce chef et l'URSSAF des Pays-de-la-Loire est invitée à recalculer le redressement sur la base horaire de 5 heures par soirée x 52 afterwork pour la période du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2019 pour deux hôtesses.
S'agissant du redressement n°3, les dispositions du jugement ayant invalidé le redressement au titre des conventions de stage de Mme [P] [B], M. [H] [E] [U] [J] et de Mme [V] [F] ne sont pas contestées par les parties.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
En revanche, les premiers juges ont retenu l'existence d'un travail dissimulé pour deux stagiaires, Mme [G] [Y] et Mme [K] [I] au motif que celles-ci avaient participé à l'activité de la société en tant qu'hôtesse lors d'un événement et que leur prestation avait été refacturée à hauteur de deux heures au client.
Ces constatations sont clairement mentionnées dans la lettre d'observations.
Sur ce point, la SARL [6] n'apporte aucune contradiction aux dispositions du jugement. Celui-ci sera donc confirmé de ce chef et le redressement sera validé, conformément à la demande de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à hauteur de 21€ de cotisations et 8 € de majorations en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard restant dues jusqu'à complet paiement.
Sur le chef de redressement n°2
Selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production (en l'espèce un disc-jockey) est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ( Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.908).
En l'espèce, la lettre d'observations fait mention de l'intervention d'artistes au cours des soirées organisées par la société [6]. Les inspectrices du recouvrement ont retenu une base forfaitaire d'une journée de travail de 8 heures par artiste, soit 10 personnes pour 2015, 6 personnes pour 2016,4 personnes 2017 et 16 personnes pour 2018. En revanche, elles ont appliqué une taxation forfaitaire évaluée à un SMIC mensuel sur toute la période contrôlée, soit pour les années 2015 à 2019, pour le poste de disc-jockey, au seul motif que celui-ci est régulièrement présent et que le poste est nécessaire à l'activité proposée.
Les premiers juges ont reconnu à juste titre l'existence d'un travail dissimulé, ces artistes n'étant pas déclarés alors qu'ils sont intervenus dans le cadre d'une prestation réalisée à titre onéreux par la SARL [6] qui ne peut invoquer aucun bénévolat ou partenariat gratuit pour se dédouaner de ses obligations et de la présomption de salariat applicable en l'espèce.
Les premiers juges ont ainsi validé le redressement opéré pour les artistes autres que le disc-jockey. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
S'agissant du disc-jockey, les premiers juges ont confirmé le redressement opéré par l'URSSAF sur la base d'un temps plein au seul motif que sa présence est systématique lors des événements organisés par la société [6]. Cependant, ce raisonnement ne peut pas être validé pour les mêmes raisons évoquées pour les deux hôtesses.
Les inspectrices du recouvrement ont constaté la présence d'un disc-jockey lors des événements et pas dans le fonctionnement quotidien de la société dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, fonctionnement dans lequel on serait bien en peine de lui trouver un rôle. Au surplus, la SARL [6] justifie (pièce n°2) que le disc-jockey, M. [X] [Y] a créé sa société [4] le 5 décembre 2017 et qu'il a facturé, à partir de cette date, ses prestations par l'intermédiaire de sa société. Par conséquent, la présomption de salariat ne peut pas s'appliquer pour les années 2018 et 2019 qui figurent dans la période de contrôle.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF, au titre du chef de redressement n°2, la somme de 45'380 € et une majoration de 18'150 €.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire est invitée à procéder à un nouveau calcul du redressement pour le disc-jockey sur la base horaire de 5 heures par soirée x 32 afterwork pour la période du 1er janvier 2015 au 31 novembre 2017.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par cette société sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
REJETTE le moyen tiré de l'absence de mention de l'ensemble des documents consultés dans la lettre d'observations ;
REJETTE le moyen tiré du défaut d'impartialité et de l'existence d'un conflit d'intérêts;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il :
- a condamné au titre du redressement n°1 la SARL [6] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 87'810 € et une majoration de 35'124 € ;
- a condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, au titre du chef de redressement n°2, la somme de 45'380 € et une majoration de 18'150 € ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
VALIDE le redressement n°3 concernant Mmes [I] et [Y], à hauteur de 21 € de cotisations et 8 € de majorations en application de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard restant dues jusqu'à complet paiement;
ORDONNE à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de recalculer le redressement pour les emplois des deux hôtesses sur la base horaire de 5 heures par soirée x 52 afterwork pour la période du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2019 ;
ORDONNE à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de recalculer le redressement pour le disc-jockey sur la base horaire de 5 heures par soirée x 32 afterwork pour la période du 1er janvier 2015 au 31 novembre 2017 ;
REJETTE la demande présentée par la SARL [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [6] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN