Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.820
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Anges" à Saint-Verain (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Holding Gestion Sociétés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis ... Les Macon (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Holding Gestion Sociétés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mai 1993), que M. X..., engagé le 18 juin 1990 en qualité d'agent technique par la société Pairet, aux droits de laquelle se trouve la société Holding Gestion sociétés, a été licencié (pour faute grave) par lettre du 23 juillet 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, reproduit en annexe au présent arrêt, que la cour d'appel aurait insuffisamment motivé sa décision et n'aurait pas répondu aux conclusions du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Holding Gestion Sociétés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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