Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant précédemment à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), route de Paris et actuellement à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur Jacky Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
2°/ du groupement d'intérêts économiques "INOV DECOR", dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Y... et du groupement d'intérêts économiques "Inov Decor", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'existence d'une responsabilité pour faute que sa décision excluait nécessairement, à répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que les canalisations affectées par les désordres aient formé indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et le groupement d'intérêts économiques "Inov Decor", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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