Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 20/01141 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPOS
COMMUNE DE [Localité 19]
c/
G.F.A. CHATEAU CLOS LAFITTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. 19/09637) par la 1ère chambre civile Tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 26 février 2020
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 19],
dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le GFA CHATEAU CLOS LAFITTE,
inscrit au RCS de BORDEAUX sous le numéro 430 379 420, dont Ie siege social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité au dit siege
Représentée par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 avril 2009, le Groupement Foncier Agricole (GFA) Château Clos Lafitte et la commune de [Localité 19] ont procédé à un échange de parcelles.
Cet échange à titre gratuit concernait une parcelle cadastrée section AOI [Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 19] contre deux parcelles cadastrées section AO [Cadastre 12] et AP [Cadastre 4] appartenant au GFA Château Clos Lafitte.
Par le même acte, ont été constituées deux servitudes de passage et une servitude de canalisations s'exerçant sur les parcelles échangées. L'acte authentique indiquait également que les servitudes étaient créées, entre autre, pour faciliter un lotissement des parcelles constituant le fonds dominant.
Pour l'exercice de ces servitudes, le fonds dominant a été désigné dans l'acte authentique comme constituant 8 parcelles appartenant au GFA Château Clos Lafitte cadastrées :
- Section AO [Cadastre 6] ;
- Section AO [Cadastre 11] ;
- Section AO [Cadastre 13] ;
- Section AO [Cadastre 9] ;
- Section AP [Cadastre 17] ;
- Section AP [Cadastre 3] ;
- Section AP [Cadastre 5] ;
- Section AP [Cadastre 7].
Le fonds servant était désigné dans l'acte authentique comme constituant 5 parcelles appartenant à la commune de [Localité 19] cadastrées :
- Section AO [Cadastre 12] ;
- Section AP [Cadastre 18] ;
- Section AP [Cadastre 15] ;
- Section AP [Cadastre 16] ;
- Section AP [Cadastre 14].
Dans le cadre d'un nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 3 mars 2014, les parcelles précitées appartenant au fonds dominant sont demeurées inconstructibles.
Estimant qu'il avait été convenu dans l'acte d'échange que les parcelles constituant le fonds dominant situées en zone agricole deviendraient constructibles lors de l'adoption du nouveau PLU de la commune, le GFA Château Clos Lafitte a assigné la commune de Fargues Saint Hilaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte d'huissier du 19 février 2014.
Par jugement en date du 23 janvier 2018 (RG n°14/04769), le tribunal de grande instance de Bordeaux a, entre autres dispositions :
- condamné la commune de [Localité 19] à mettre en 'uvre la servitude de canalisations contenue dans l'acte d'échange afin de permettre au GFA de raccorder au réseau d'assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] en passant par le fonds servant constitué par les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 12] et section AP [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14] appartenant à la commune, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
- passé ce délai, le jugement prévoyait la condamnation de la commune à payer au GFA Château Clos Lafitte une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
- débouté le GFA du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné le GFA Clos Lafitte et la commune de [Localité 19] à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Considérant que la commune de Fargues Saint Hilaire n'avait pas exécuté l'obligation mis à sa charge par le jugement en date du 23 janvier 2018, le GFA Château Clos Lafitte a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'il constate l'absence d'exécution du jugement du 23 janvier 2018, qu'il liquide l'astreinte provisoire, qu'il fixe une astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et qu'il ordonne à nouveau à la commune de Fargues Saint Hilaire de mettre en 'uvre la servitude de canalisations.
Par jugement du 19 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a, considérant que le jugement du 23 janvier 2018 ne lui permettait pas en l'état de déterminer les travaux à la charge de la commune de Fargues Saint Hilaire, sursis à statuer jusqu'à l'initiative de la partie la plus diligente pour saisir le juge compétent afin d'interpréter utilement le jugement du 23 janvier 2018, tout en réservant les dépens et en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire.
Le 11 octobre 2019, le GFA a déposé une requête en interprétation du jugement rendu le 23 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Au soutient de sa requête, le GFA soutenait que le jugement du 23 janvier 2018 devait être interprété comme imposant à la commune de [Localité 19] de mettre en 'uvre par tous moyens la servitude de canalisations stipulée dans l'acte notarié du 28 avril 2009 afin de lui permettre de se raccorder au réseau d'assainissement communal, ce qui supposait qu'elle exécute des travaux aux fins de mise en place d'un réseau public et de tabourets au bord des parcelles concernées, en limite séparative de propriété.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le jugement rendu le 23 janvier 2018 (RG n°14/04769) doit être interprété en ce sens que la mise en 'uvre par la commune de [Localité 19] de la servitude de canalisations contenue dans l'acte d'échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA Château Clos Lafitte de raccorder au réseau d'assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP 11° [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 12] et section AP 11° [Cadastre 18], [Cadastre 15] , [Cadastre 16], [Cadastre 14] appartenant à la commune, impliquait la mise en 'uvre par la commune de [Localité 19] des travaux nécessaires sur les parcelles section AO n° [Cadastre 12] et section AP n° [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14] constituant le fonds servant afin de permettre au GFA de raccorder les canalisations présentes sur les parcelles section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP n° [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7], dont il est propriétaire au réseau communal d'assainissement et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) en limite séparative de propriété,
- rejeté le surplus des demandes contenues dans la requête en interprétation,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration électronique en date du 26 février, enregistrée sous le n° RG 20/01141, la commune [Localité 19] a relevé appel de l'ensemble de cette décision.
La commune [Localité 19], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 5 août 2021, demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 14 janvier 2020 en ce qu'il a interprété le jugement du 23 janvier 2018 et considéré que la mise en 'uvre de la servitude par la commune de Fargues Saint Hilaire nécessitait la réalisation par ladite commune de travaux sur le fonds servant dont elle est propriétaire ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Le GFA Château Clos Lafitte, dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 26 juillet 2021, demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel formé par la Commune de [Localité 19] radicalement irrecevable et mal fondé.
- l'en débouter.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 janvier 2020.
- faisant droit à la demande reconventionnelle du GFA au visa de l'article 567 du code de procédure civile
- dire et juger que l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 28 septembre 2018 sera reconduite et prolongée soit 300 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
- dire et juger qu'i y a lieu de prononcer à l'encontre de la Commune de [Localité 19] une astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard, faisant suite à l'astreinte provisoire, dans le mois du prononcé de la décision à intervenir.
- condamner la Commune de [Localité 19] à payer au GFA, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène TERRIEN.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Dans le dispositif de ses écritures l'intimé demande à la cour d'appel de déclarer l'appel formé par la commune de Fargues Saint Hilaire « radicalement irrecevable ».
Toutefois, il ne développe aucun moyen au soutien d'une telle exception d'irrecevabilité.
En conséquence, l'appel entrepris par la commune de [Localité 19] sera jugé recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2020
Le tribunal judiciaire a considéré que le jugement du 23 janvier 2018 en condamnant la commune de Fargues Saint Hilaire, sous astreinte, à mettre en 'uvre la servitude de canalisation entendait nécessairement une action positive de faire de la part de cette dernière.
La commune de Fargues rappelle que dans son jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux avait estimé que les termes et conditions de la servitude de canalisation contenue dans l'acte d'échange du 28 avril 2009 étaient parfaitement clairs et explicites, si bien que le juge de l'interprétation a ajouté au premier jugement, en violation des dispositions de l'article 461 du code civil, en mettant à sa charge la réalisation des travaux nécessaires afin de permettre au GFA Clos Lafitte de raccorder ses canalisations au réseau communal d'assainissement et à toutes autres canalisations, alors qu'elle considère en outre que la servitude de canalisation était une servitude l'obligeant seulement à ne pas s'opposer aux travaux que pourraient réaliser le propriétaire du fonds dominant de se raccorder au différents réseaux.
Le GFA du château Clos Lafitte soutient pour sa part que le juge de l'interprétation n'a nullement rajouté au jugement de 2018, mais a simplement rendu exécutable celui-ci.
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L'article 461 du code de procédure civile dispose qu''il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 janvier 2018 a expressément condamné la commune de Fargues Saint Hilaire « à mettre en 'uvre la servitude de canalisation dans l'acte d'échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA Château Clos Lafitte de raccorder au réseau d'assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles section AO n° AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP n° [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7], en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 12] et section AP n° [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14] appartenant à la commune, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement »
Cette condamnation assortie en outre d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai de 3 mois ne saurait correspondre à une obligation passive, soir celle de permettre au propriétaire du fonds dominant de réaliser les travaux nécessaires, mais bien d'une obligation active de procéder aux travaux nécessaires pour permettre à ce dernier d'effectuer les branchements nécessaires.
Il importe peu pour l'appelante d'interpréter à nouveau l'acte d'échange du 28 avril 2009, et de communiquer toutes nouvelles pièces relatives à celle-ci, dont la lettre du notaire ayant passé cet acte, alors que la critique du jugement entrepris ne peut concerner que l'interprétation du seul jugement du 23 janvier 2018, lequel est définitif.
Or, en jugeant que l'expression mettre 'uvre signifiait une action positive et s'entendait comme une obligation de faire mise à la charge de la commune, le juge de l'interprétation n'a nullement ajouter au jugement.
De même, en constatant que les travaux à entreprendre pour la commune n'avaient pas été définis par le premier jugement, si bien qu'il n'était pas possible d'en donner la nature, le dit juge de l'interprétation n'a pas outrepasser les pouvoirs qu'il tenait de la Loi.
En outre, en refusant d'ajouter une astreinte définitive, le juge de l'interprétation a parfaitement respecté les dispositions de l'article 461 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2020.
Sur l'appel incident du GFA Clos Lafitte
Sur les astreintes
Le GFA Château Clos Lafitte demande au tribunal de reconduire l'astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard, faisant suite à l'astreinte provisoire.
Le juge de l'interprétation ne pouvant ajouter au jugement à interpréter, l'intimée sera déboutée de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
L'intimé ne démontre pas que le recours entrepris par la commune de [Localité 19] serait abusif, alors que le recours au juge d'appel ne constitue un abus qu'autant que les moyens développés sont manifestement dérisoires ou dilatoires.
En conséquence, le GFA Château Clos Lafitte sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et les dépens
La commune de [Localité 19] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser au GFA Château Clos Lafitte la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la comme de [Localité 19] aux entiers dépens et à payer au GFA Château Clos Lafitte la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE