Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/07095 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSEM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Mme [F] [R] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Mme [L] [R] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [F] [R] épouse [P] et Madame [H] [R] épouse [Y] à l’encontre de Madame [L] [R] épouse [C] par voie d’assignation délivrée le 7 novembre 2022 aux fins de voir, au visa des articles 843 et 844 du code civil :
Condamner Madame [L] [R] épouse [C] à rapporter à la succession de leur mère, [K] [Z] épouse [R], la somme de 83.501,05 euros
Condamner Madame [L] [R] épouse [C] à leur régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dire qu’il n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 septembre 2023 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [R] tirée d’une demande de rapport de donation à la succession sans demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et déclarant les requérantes recevables à agir ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Mesdames [F] et [H] [R], le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple,
- Faire injonction aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l’expert et à la partie adverse toutes pièces de toute nature qu’elle estime propre à établir le bien fondé de ses prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamerait dans le cadre de sa mission,
- Examiner l’ensemble des mouvements sur les comptes bancaires et flux financiers de Madame [K] [R] entre décembre 2014 et octobre 2019,
- Qualifier ces flux et déterminer s’ils ont ou non bénéficié directement ou indirectement à Madame [L] [R] et sont de nature à être rapportés à la succession,
- Dire qu’en cas de besoin, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous tiers concernés toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaitra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
- Dresser un pré-rapport de ses analyses et conclusions qui sera soumis aux dires des parties, avant dépôt du rapport définitif;
Condamner Madame [L] [R]-[C] à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [F] et [H] [R] invoquent que leur sœur, Madame [L] [R] aurait indûment profité de l’état de vulnérabilité de leur mère durant les années précédant son décès, pour détourner certains biens et soulèvent l’irrégularité de certains flux financiers, sans rapport avec ses besoins personnels et son état de santé.
Elles soutiennent dès lors disposer d’un motif légitime pour solliciter cette mesure d’instruction avant l’action au fond et expliquent qu’il ne s’agit pas pour l’expert de donner un avis juridique contrairement à ce que soulève la défenderesse, mais de donner un avis expertal purement causal et objectif en déterminant la cause ou le destinataire des flux financiers et notamment des débits observés sur le compte de leur mère.
Elles précisent préfinancer le coût de cette expertise.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Madame [L] [R] le 5 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 146, 232 et 238 du code de procédure civile ;
Débouter les demanderesses de leur demande d’expertise,
Enjoindre les demanderesses à conclure sur le fond en réponse,
Condamner les demanderesses à verser à Madame [L] [R] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [R] s’oppose à cette demande d’expertise qu’elle estime mal fondée et soutient qu’il ne peut être demandé à un expert de qualifier les flux financiers, de déterminer s’ils lui ont bénéficié directement ou indirectement et s’ils sont de nature à être rapportés à la succession puisque cela reviendrait à lui demander d’apporter une appréciation d’ordre juridique et un pouvoir juridictionnel qui incombe au juge.
Elle ajoute que cette mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer les demanderesses dans leur obligation de rapporter la preuve de leurs allégations.
L’incident a été mis en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un expert
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) »
L’article 144 du code de procédure civile prévoit à cet égard :
« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
Et l’article 145 prescrit :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 précise encore :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Enfin, selon l’article 147 :
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
En l’espèce, Mesdames [H] et [F] [R] qui sollicitent la mesure d’expertise, ont la qualité d’héritières réservataires et peuvent dès lors obtenir les relevés de comptes bancaires de leur mère et le cas échéant les copies des chèques tirés sur ces compte. A cet égard, elles produisent précisément les relevés de compte de 2013 à 2018 aux débats (pièces n°5 à 10).
Ainsi, il ne saurait être désigné un expert pour procéder à des constatations matérielles que les parties peuvent elles même réaliser.
De même, il ne saurait non plus être délégué à un expert le pouvoir de qualifier un flux financier identifié, notamment quant à en déduire l’existence d’une éventuelle intention libérale permettant de fonder, le cas échéant une demande de rapport.
Il appartiendra aux parties procéder à l’analyse des documents qui leur semblent utiles et de soumettre à la juridiction les conclusions qu’elles entendent voir tirées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [F] [R] et Madame [H] [R].
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [F] [R] et Madame [H] [R] seront condamnées aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elles seront condamnées à payer à Madame [L] [R] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutées de leur demande faite au même titre .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Mme [F] [R] épouse [P] et Madame [H] [R] épouse [Y] à payer à Madame [L] [R] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons Mme [F] [R] épouse [P] et Madame [H] [R] épouse [Y] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamnons Mme [F] [R] épouse [P] et Madame [H] [R] épouseVandemeulebroucke aux dépens de l’incident
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 décembre 2024, avec injonction au Conseil de Mesdames [F] et [H] [R] d’avoir à conclure au fond avant le 29 octobre 2024, et injonction au Conseil de Madame [L] [R] de conclure en réponse avant le 29 novembre 2024, afin que le juge de la mise en état puisse ordonner la clôture de l’instruction et fixer l’affaire à plaider dès cette dernière date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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