Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 23-00154 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIIH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[24] ARS
Débiteur(s), trice(s) :
M. [R] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
[24] ARS
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
Chez Mmme [V]
[Adresse 3]
[Localité 17]
comparant en personne
[19]
Chez [26] -surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[22] (EX [28])
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [27] surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [25]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 2 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 488,87 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [V] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [24] l'a reçue le 4 mai 2023.
Le [24] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la Banque de France le 15 mai 2023 expliquant que l’effacement des dettes restantes n’était pas une obligation puisque la situation de M. [V] était évolutive.
M. [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [24] a maintenu sa contestation demandant un moratoire de 24 mois.
M. [V] a expliqué qu’il percevait des indemnités chômage de 1 900 euros environ, était hébergé chez sa mère mais participait aux dépenses de nourriture, d’eau sans pouvoir chiffer cette participation. Il a des entretiens de recrutement régulièrement et pense retrouver un emploi rapidement.
Il ne veut pas d’effacement de ses dettes et estime que la position du [24] est juste.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [24]
La contestation du [24] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [V] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 22 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 65 089,21 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
488,87 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 1 940 euros et des charges de 1 073 euros, M. [V] étant âgé de 42 ans sans personne à charge.
M. [V] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1 925 euros d’allocations de retour à l’emploi selon le relevé de situation fourni.
Les charges sont de 1 425 euros dont 625 euros de forfait charges courantes pour une personne outre la participation aux frais que M. [V] règle à sa mère que le tribunal fixe à 800 euros. Il fait état dans son courrier de différentes autres dépenses dont il ne justifie pas.
En conséquence, le montant de la mensualité de remboursement fixé par la commission est adapté à la situation financière actuelle de M. [V].
En revanche, il apparaît nécessaire de fixer un plan provisoire de 12 mois, le temps que M. [V] retrouve un emploi ;
Il lui appartiendra alors de saisir de nouveau la commission. A ce stade, aucun effacement de dettes n’est nécessaire.
Les versements de M. [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 12 mensualités de 488,87 euros à taux de 0% comme fixé dans le plan annexé au présent jugement.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [V], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par le [24] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [V] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 mai 2023 ;
CONFIRME la mensualité de remboursement fixée ;
FIXE un plan provisoire de 12 mois sans effacement des dettes ;
DIT que les versements de M. [V] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 12 mensualités de 488,87 euros à taux de 0 % selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que durant ce délai M. [V] devra rechercher activement du travail ;
DIT qu'il appartiendra à M. [V] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à M. [V] de saisir de nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de 12 mois s’il le souhaite ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [V] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 24 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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