Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.353
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette X..., veuve Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ..., secteur Montréal Ouest, Montréal (Canada),
3°/ M. François Y..., demeurant ...,
4°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme, dont le siège est à la recette de Clermont Sud-Ouest, ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement entrepris, que l'administration des Impôts a procédé au redressement de la déclaration de succession de M. Y..., en ce qui concerne l'évaluation de biens immobiliers dont l'usufruit avait été donné à Mme Y..., évaluation qu'elle a prétendu effectuer sur la valeur en pleine propriété ;
Attendu que les héritiers (les consorts Y...) reprochent au jugement de les avoir déboutés de leur opposition au redressement sur ce chef, alors, selon le pourvoi, que dans leurs écritures en réponse, ils avaient fait valoir que l'action de l'administration fiscale tendant à la réintégration de la valeur de la seule nue-propriété du bien donné était atteinte par la prescription abrégée; qu'en effet, dans ses notifications de redressement en date du 13 novembre 1992 et 17 novembre 1992, l'administration des Impôts avait seulement sollicité la réintégration pure et simple de la totalité de la valeur du bien donné; qu'elle n'avait pas mis en recouvrement le redressement sur la valeur de la seule nue-propriété dans le délai de la prescription abrégée, l'action en répétition sur la valeur de la seule nue-propriété n'ayant été exercée que par un mémoire signifié le 28 octobre 1994; qu'en ne répondant pas à ce chef de leurs conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté, d'un coté, que l'Administration avait accepté la position des héritiers sur la base d'évaluation des biens litigieux; que, d'un autre coté, en ce qui concerne la prescription, n'étant contestés ni que la déclaration de succession, constituant le point de départ du délai de reprise, ait été déposée en mai 1989, ce dont il résultait que ce délai expirait le 31 décembre 1992, ni que le redressement ait été notifié en novembre 1992, le Tribunal a, en statuant sur le fond du litige, écarté ainsi implicitement mais nécessairement la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise; qu'il a ainsi répondu aux chefs de conclusions prétendument délaissés; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 750 ter du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du jugement que M. Y..., agent général d'assurances, a, la veille de son décès, viré une somme de 200 000 francs de son compte bancaire personnel au compte professionnel où transitent les sommes par lui encaissées pour le compte de la compagnie; que l'administration fiscale a procédé à un redressement tendant à la réinsertion de cette somme dans l'actif déclaré; que les consorts Y... s'y sont opposés en faisant valoir qu'il s'agissait d'un remboursement d'une somme d'égale valeur qui, déposée sur le compte professionnel, avait été affectée aux besoins personnels de M. Y... ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce "qu'à défaut de rapporter la preuve certaine de l'existence de cette dette, les héritiers Y... devront être déboutés de leur contestation formée de chef" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de l'appartenance à l'actif successoral des biens omis par les héritiers dans la déclaration de succession, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 200 000 francs, le jugement rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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