Cour de cassation, 15 mars 1994. 90-43.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.759
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Orgueil, lieudit "Mondounas", Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé par la société La Nationale en 1964 et passé, en raison d'une fusion d'entreprises, au service du Groupe des assurances nationales (GAN), a démissionné le 31 décembre 1982 pour bénéficier des dispositions du contrat de solidarité signé le 28 mai 1982 entre le président de ce groupe et le ministre du Travail ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Tours qui s'était déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X... fondées sur le contrat de solidarité et l'a, en outre, débouté de sa demande tendant à voir juger que le GAN n'avait pas respecté des engagements relatifs à l'application du contrat de solidarité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que l'article 3 du contrat de solidarité, signé des deux cocontractants, l'Etat et le GAN, garantissait au préretraité un niveau de ressources égal à 70 % du revenu brut moyen des douze derniers mois ; et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas non plus recherché si M. X... n'avait pas donné sa démission en fonction des formules de préretraites offertes conjointement par l'Etat et le GAN et si un contrat synallagmatique ne s'était pas ainsi formé entre le GAN et M. X... ;
Mais attendu qu'en énonçant que le contrat de solidarité prévoyait des obligations de l'entreprise envers l'Etat, des obligations de l'Etat envers les salariés et des obligations d'organismes non parties au contrat à l'égard de ces salariés, mais qu'il ne prévoyait pas d'obligations de l'employeur à l'égard desdits salariés, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et procédé aux recherches nécessaires à la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait pas d'obligation de l'employeur envers ses salariés, la cour d'appel a dénaturé celui-ci ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine instaurée par son précédent arrêt est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la cour de renvoi, qui a statué au fond sur la demande en ce qu'elle était fondée sur le non-respect d'engagements relatifs à l'application du contrat de solidarité, s'est, en revanche, déclarée incompétente pour statuer sur ladite demande en ce qu'elle était fondée directement sur le contrat de solidarité, au motif que des clauses exorbitantes du droit privé et la présence de l'Etat comme cocontractant font des contrats de solidarité des contrats de droit public, dont le contentieux échappe aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, cependant, que le contrat de solidarité, conclu entre un employeur et l'Etat sur le modèle d'un contrat-type, et présentant un caractère réglementaire pour la collectivité des salariés ayant vocation à y adhérer, a pour objet de mettre en oeuvre, dans une entreprise déterminée, un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi résultant d'un ensemble de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que la juridiction judiciaire a compétence pour appliquer et interpréter ; d'où il suit que la cour d'appel, saisie d'un litige opposant deux personnes privée, était compétente pour apprécier le bien-fondé de la demande au regard du contrat de solidarité ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
Et attendu que les constatations de l'arrêt permettent de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
qu'il convient donc, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de déclarer les juridictions judiciaires compétentes et de débouter M. X... de sa demande en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du contrat de solidarité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande, en ce qu'elle était fondée sur les dispositions du contrat de solidarité, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges, et dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de la demande sur ce fondement ;
Déboute M. X... de sa demande en tant que fondée sur le contrat de solidarité ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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