Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01182
Date de décision :
27 décembre 2024
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Ordonnance N°1124
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNWG
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 décembre 2024
X SE DISANT [L] [K]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17 juin 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de MONTPELLIER notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 octobre 2024, notifiée le 12 octobre 2024 à 09h19 concernant :
M. [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K]
né le 13 Mai 2005 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 décemnbre 2024 à 09h02, enregistrée sous le N°RG 24/05951 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 11h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 décembre 2024 à 09h19 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K] le 26 Décembre 2024 à 12h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'HERAULT, régulièrement convoqué ;
Vu la non comparution de Monsieur [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [L] a été condamné le 17 juin 2024 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans et à la peine principale de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés. Cette décision lui a été notifiée le jour même.
A sa levée d'écrou le 12 octobre 2024 à 9h19, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 11 octobre 2024.
Par requête reçue le 15 octobre 2024 à 9h19, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 octobre 2024 et confirmée par la cour d'appel le 18 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 novembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 14 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 10 décembre 2024 à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 décembre 2024, confirmée le 13 décembre 2024 par la cour d'appel.
Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 24 décembre 2024 à 9h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 25 décembre 2024, notifiée à M. [L] le jour même à 16h35.
Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 26 décembre 2024 à 10h22. La déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l'audience M. [L] est absent. L'escorte indique qu'il est en vol vers [Localité 5] avant de prendre un vol à destination du Maroc.
Son avocat note le défaut d'information sur l'absence de M. [L]. Elle soutient :
- L'irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- L'irrecevabilité de la requête faute de produire l'intégralité de la dernière décision de prolongation de la rétention, cette décision étant partiellement scannée et incomplète,
- Fait valoir que l'état de santé de M. [K] [L], étayé par le certificat médical produit, est incompatible avec la mesure de rétention.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 24 décembre 2024 par Madame [J] [U], cheffe de la section contentieux, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Le conseil de M. [L] relève que la dernière décision de prolongation est produite mais de façon incomplète.
En l'espèce, l'ordonnance du 11 décembre autorisant une troisième prolongation et rendue en première instance est produite intégralement. L'ordonnance de la cour d'appel du 13 décembre 2024, confirmant l'ordonnance du 11 décembre 2024, est produite de façon incomplète : elle a été mal scannée et il manque les pages 2, 4 et 6. Le dispositif confirmant l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention est produit. Le défaut de certaines pages de cette ordonnance ne constitue pas un obstacle à l'appréciation par la cour des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son contrôle.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [K] [L] avec la rétention :
Conformément à l'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative.
M. [K] [L] produit un certificat médical daté du 15 octobre 2024 et établi par le centre hospitalier de [Localité 4] relevant que M. [K] [L] a été opéré d'une cataracte au Maroc et que son état de santé nécessite un suivi ophtalmologique, de préférence par le CHU de [Localité 3], avec un risque de séquelle en cas d'absence ou de retard de pris en charge.
Il produit également les bulletins correspondant à ses hospitalisations du 25 mars 2024 et du 30 mai 2024, correspondant à deux opérations à l''il droit et concernant une « reprise chirurgicale » de son opération initiale de la cataracte subie au Maroc. M. [K] [L] a déclaré avoir été opéré au Maroc en 2016 et être venu en France, via l'Espagne, en 2024 pour se faire soigner.
M. [L] produit un certificat médical en date du 13 décembre 2024 attestant d'une pathologie à l''il droit suivie au CHU de [Localité 3] avec un pronostic fonctionnel défavorable et une possible éviscération dans les semaines à venir.
M. [K] [L] a été opéré le 25 mars 2024 et le 30 mai 2024. Il résulte de sa fiche pénale qu'il a été incarcéré du 2 février 2024 au 12 octobre 2024, ce qui indique que les deux opérations subies dans le cadre de la reprise chirurgicale de la cataracte pour laquelle il avait initialement été opéré en 2016 au Maroc, n'ont pas entrainé d'incompatibilité avec la détention. Il résulte enfin de l'arrêt du 17 juin 2024 et de la fiche d'écrou, que M. [L] s'est déclaré sans domicile fixe, ce qui semble peu compatible avec les prescriptions médicales produites.
Si la pathologie de M. [K] [L] est avérée et précisément établie, de même que la nécessité d'un suivi immédiat et régulier en ophtalmologie, ces seuls éléments ne sauraient établir l'incompatibilité de l'état de santé de M. [K] [L] avec la rétention, ni prouver que les soins dispensés dans le cadre de la rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Sur l'exécution de la mesure d'éloignement :
S'il est exact, comme le relève le conseil de M. [L], que le centre de rétention n'a pas adressé d'écrit justifiant l'absence de M. [L] avant l'audience, est produite en procédure la réservation aérienne à son nom en date du 27 décembre 2024 sur deux vols, le premier à destination de [Localité 5] à 6h00 et le second de [Localité 5] à [Localité 2] à 11h00. Cette réservation est également mentionnée dans la requête préfectorale de prolongation de la rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l'intéressé et a précisé les mises en cause de l'intéressé ainsi que les conditions de son interpellation.
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte.
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d'une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] a été écroué du 2 février 2024 au 12 octobre 2024. Il a été condamné le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Le prononcé récent de l'interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été définitivement et récemment condamné, caractérisent la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il résulte de l'arrêt du 17 juin 2024 et de la fiche d'écrou, que M. [L] s'est déclaré sans domicile fixe.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 27 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [W] [V] X SE DISANT [L] [K], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet de l'HERAULT,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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