Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 162
Rôle N° RG 23/04171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7VJ
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER CAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'ARAX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00174.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD S.A et ses filiales [dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A (SMC)], sociétés absorbées d'autre part, suivant traités en date du 15/06/2022, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
Pise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'ARAX sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Trepier Venturini Immobilier (TVI) a été désignée syndic de la copropriété de l'immeuble L'Arax selon procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2021, l'assemblée générale des copropriétaires ayant également entériné le changement du compte bancaire détenu jusque-là dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit au profit d'un compte ouvert au sein de la SA Banque Palatine.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, réitéré le 29 septembre 2022, la SAS TVI a sollicité en vain de la SA Société Marseillaise de Crédit la clôture du compte ouvert en ses livres et le virement du solde au profit du compte ouvert à la SA Banque Palatine.
Elle a fait assigner la banque devant le président du tribunal de commerce de Nice pour voir ordonner la clôture du compte et le remboursement de frais sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 28 février 2023, rendue en l'absence de la SA Société Marseillaise de Crédit, le président du tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la Société Marseillaise de Crédit à :
- clôturer le compte n° 12508700200,
- rembourser les frais de clôture de compte ainsi que toute autre facturation intervenue au titre de la tenue du compte postérieurement à la demande de clôture,
- transférer le solde disponible du compte susmentionné sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Palatine ;
- le tout sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter d'un délai de sept jours ouvrés à partir de la signification de la présente ordonnance.
- condamné la Société Marseillaise de Crédit à payer à la SAS Trepier Venturini Immobilier représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arax à [Localité 4] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SA Société Générale, venue aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit par voie de fusion absorption, a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention de la Société Générale venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 Février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arax représenté par son syndic en exercice, la SAS Trepier Venturini Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2.500,00 €uros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arax représenté par son syndic en exercice, la SAS Trepier Venturini Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
La banque fait valoir :
- qu'elle a dû faire face à une demande massive de clôture de comptes,
- que l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est inapplicable s'agissant d'un compte courant.
- qu'elle n'a été valablement saisie de la demande de clôture du compte que le 29 juillet 2022,
- qu'elle disposait à cette date d'un délai raisonnable pour y procéder et ce, d'autant plus que le compte a continué à fonctionner,
- que la clôture formelle du compte est intervenue le 24 janvier 2023, soit antérieurement à l'audience devant le juge des référés sans que la SAS TVI n'en fasse état, étant précisé que le solde créditeur avait d'ores et déjà été viré en septembre 2022,
- que les frais de tenue de compte sont dus,
- que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arax, représenté par son syndic en exercice la SAS Trepier Venturini Immobilier demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Nice.
- débouter la Société Générale venant aux droits et obligations de la Société Marseille de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à réviser le quantum des condamnations intervenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la Société Marseille de Crédit à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
- que la demande de clôture de compte a été faite par mise en demeure du 29 juillet 2022
- qu'aucun formalisme particulier n'est exigé,
- qu'il est constant que la clôture d'un compte courant obéit au même régime que celui du compte de dépôt et qu'ainsi la banque devait procéder à la clôture du compte dans le délai de 30 jours alors que ladite clôture n'est intervenue qu'après 6 mois,
- que la clôture du compte n'est intervenue qu'après l'assignation,
- que les frais de tenue de compte débités le 5 octobre 2022 doivent être remboursés,
- que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas excessive.
MOTIFS
A défaut de stipulations contractuelles particulières comme en l'espèce, la clôture d'un compte courant doit résulter de la manifestation de volonté non équivoque de l'une au moins des parties.
Cette manifestation de volonté n'obéit à aucune forme particulière et le débat sur la qualification ou non de " mise en demeure " du courrier du 29 juillet 2022 est sans aucune incidence.
Ce courrier manifeste clairement, de manière non équivoque la volonté du syndicat des copropriétaires de voir clôturer le compte courant dont il était titulaire dans les livres de la banque et celle-ci devait s'y conformer.
S'il est exact que l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ne s'applique qu'aux comptes de dépôt, il n'en demeure pas moins que la banque doit procéder aux opérations de clôture du compte courant dans un délai raisonnable, ledit délai ne pouvant excéder deux mois pour tenir compte des spécificités d'un compte courant.
La clôture sollicitée du compte aurait donc dû intervenir au plus tard le 30 septembre 2022.
La banque, dont les services professionnels sont habitués à procéder à ces clôtures de compte, n'est pas fondée à invoquer le nombre " massif " de demandes, au demeurant limité à 26 s'agissant des copropriétés gérées par la SAS TVI, pour justifier d'un délai supérieur au délai raisonnable précisé ci-dessus et elle ne justifie d'ailleurs d'aucune difficulté technique à y procéder.
Le fait que le compte ait continué à fonctionner de manière sporadique n'est pas non plus de nature à justifier d'un retard apporté à la clôture du compte dès lors qu'il appartenait à la banque de rejeter les opérations postérieures à la clôture ou d'établir un solde débiteur qu'elle aurait pu réclamer à son client.
Au jour de la délivrance de l'assignation, il n'est pas contestable que la clôture n'était toujours pas intervenue, seule la mise à zéro du solde n'ayant été effective que le 24 janvier 2023, soit avec un retard de quatre mois.
Toutefois, cette mise à zéro du solde qui n'emporte aucune conséquence sur la survie du compte, ne peut être considérée comme " la clôture effective " du compte comme le soutient la banque étant observé en outre qu'elle n'a même pas été notifiée au client.
Compte tenu du délai dans lequel aurait dû intervenir la clôture, les frais de tenue de compte afférents au mois de septembre 2022 sont dus et l'ordonnance déférée est réformée de ce chef.
Le retard injustifié de la banque à clôturer un compte courant, a contraint l'intimé à délivrer une assignation devant le juge des référés et le fait que les soldes aient été virés le 24 janvier 2023, sans d'ailleurs que soit autrement confirmée la clôture du compte, n'est pas de nature à rendre la décision du juge des référés sans objet.
Son intervention était justifiée, sous la réserve ci-dessus, et la décision déférée est par conséquent confirmée sauf en ce qui concerne les frais de tenue de compte.
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont appréciées litige par litige, s'agissant de parties différentes, et il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ce point.
La banque, qui succombe pour la plus grande part dans son appel, est condamnée aux dépens.
Il n'est toutefois pas équitable, au vu des circonstances de l'espèce, de faire une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nice du 28 février 2023 en qu'elle a ordonné le remboursement de toute autre facturation intervenue au titre de la tenue du compte postérieurement à la demande de clôture,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Arax, représenté par son syndic en exercice la SAS Trepier Venturini Immobilier de ses demandes à ce titre,
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée,
Condamne la SA Société Générale, venue aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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