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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-16.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.316

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvois n° H 18-16.316 à N 18-16.321 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 18-16.316, G 18-16.317, J 18-16.318, K 18-16.319, M 18-16.320 et N 18-16.321 formés par la société Buronomic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre six arrêts rendus le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. G... M..., domicilié [...] , 2°/ à Mme N... D..., domiciliée [...] , 3°/ à M. F... Q..., domicilié [...] , 4°/ à M. R... Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. J... O..., domicilié [...] , 6°/ à M. S... B..., domicilié [...] , 7°/ au Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buronomic, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme D... et de MM. M..., B..., Y..., O... et Q... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-16.316 à N 18-16.321 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Buronomic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buronomic à payer aux six salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buronomic, demanderesse aux pourvois n° H 18-16.316 à N 18-16.321 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements sauf en ce qu'ils ont rejeté la pièce n° 6 des salariés, d'AVOIR statuant à nouveau, dit les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent condamné la société Buronomic à payer à M. M... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme D... les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Q... les sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Y... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. O... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. B... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Buronomic à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées aux salariés au jour de l'arrêt sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, dans la limite de trois mois d'indemnités, et d'AVOIR l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la contribution à l'aide juridique de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement I - motif économique Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. Le motif économique est défini comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une cessation d'activité, soit une réorganisation de l'entreprise, laquelle si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La lettre de licenciement du 29 octobre 2009 dont les termes fixent les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : '... Comme nous vous l'avons expliqué, lors de notre rencontre du 14 octobre, puis lors de l'entretien préalable au licenciement le 20 octobre 2009, notre société subit de plein fouet la crise économique comme l'ensemble de nos concurrents. Malgré les mesures que nous avons mis en place avec les élus du personnel telles que l'arrêt des intérimaires et des CDD, le gel de l'accord de modulation pour la période allant de juin 2009 à mai 2010 et bien sûr le chômage partiel, la baisse d'activité atteint fin août 2009 les - 34% par rapport à 2008 et à ce jour la projection de notre résultat comptable net à fin décembre 2009 sera d'environ - 600 000 euros, si nous n'avions pas mis ces différentes mesures en place celui-ci aurait été beaucoup plus important. Ces mesures se révélant insuffisantes et la dégradation du marché restant durable, il est apparu nécessaire de présenter un projet de restructuration limité, mais pouvant permettre à notre société de revenir plus rapidement compétitif. Par conséquent, et ce malgré les actions menées, qui ont permis de limiter le nombre de suppression d'emplois nous n'avons trouvé, vous concernant aucune solution de reclassement en interne et sommes contraints de supprimer le poste que vous occupez.......' Le salarié conteste le caractère réel et sérieux du motif économique allégué. L'analyse de la lettre de licenciement révèle que la réorganisation de l'entreprise, appelés restructuration, est justifiée par la société Buronomic par les difficultés économiques, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si cette réorganisation est justifiée tant par les difficultés économiques que pas l'exigence de compétitivité dans la période contemporaine du licenciement. La société Buronomic, qui n'appartient pas à un groupe, exerce une activité de fabrication et commercialisation de mobiliers de bureau dans le cadre d'un établissement unique. Il résulte des documents communiqués par l'employeur et plus particulièrement d'un article non daté de Global Insight que le marché du mobilier de bureau a progressé de 1 % en 2008, soit moins que les trois années précédentes, avec une détérioration de l'activité au second semestre. Il était observé une fragilisation du marché intérieur avec une hausse de l'importation dans ce domaine au détriment de la fabrication française, mais une progression des exportations. En effet, les parts de marché des sociétés étrangères se sont accrus en 2008 de 9 % au détriment des entreprises françaises dont les ventes ont diminués de 3 % sur le marché national, compensé cependant par la croissance des exportations à hauteur de 9 %, ce qui a permis une stabilisation de la production nationale évaluée à 0 % en 2008. Dans le même article, pour l'année 2009, les déterminants du marché du mobilier de bureau étaient estimés plutôt défavorables, en raison des trois premiers mois de 2009 négatifs pour la plupart des industriels, un ralentissement de la croissance de la construction de bureaux depuis 2007, une évolution économique en France évaluée à -1,5 % par le ministère des Finances, des prévisions d'évolution du PIB négatives tant dans la zone euro qu'aux Etats Unis, ce qui a conduit à la fermeture de sites dans d'autres sociétés du secteur, comme Steelcase, pourtant classée dans les deux premiers opérateurs sur le marché français. Concernant la société Buronomic, le chiffre d'affaires de l'année 2008 avait amorcé un léger fléchissement par rapport à l'exercice précédent en passant de 29,6 à 29,1 M €, avec accélération de la baisse en 2009 évaluée à 31,8 % à fin août 2009, pour finalement aboutir à une baisse de 25,5 % en fin d'année, avec corrélativement une baisse du résultat d'exploitation qui devient négatif à hauteur de 2,5 %, à fin août, consolidé à - 1,61 % en fin d'exercice (- 348 912 euros), contre + 9,2 % en 2008 et + 9 % en 2007. Dans le même temps, l'examen du bilan révèle qu'au titre des actifs immobilisés, la société disposait de valeurs immobilières de placement et de disponibilités d'un montant respectif de 6 431 954 et 508 606 euros au 31 décembre 2009, soit un total de 6 940 560 euros contre 3 741 761 et 2 035 911 au 31 décembre 2008, soit un total de 5 777 672 euros, améliorant ainsi très largement sa structure financière, peu important que cette situation puisse s'expliquer notamment dans le choix prudent des actionnaires de réduire, voire de ne pas distribuer de dividendes. Ainsi, si les indicateurs n'étaient pas favorables et que l'entreprise a connu un fléchissement de son activité, ayant abouti à un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 348 912 euros, ses actifs composés notamment de valeurs immobilières de placement et d'une trésorerie pour des valeurs très nettement supérieures ne permettent pas de retenir l'existence de difficultés économiques revêtant un caractère sérieux à la date du licenciement. S'agissant de la sauvegarde de la compétitivité, il convient d'observer que les baisses de vente constatées sur le marché intérieur en raison d'une importation croissante ont été compensées par la croissance des exportations françaises en dépit des contraintes concurrentielles dans le secteur du mobilier de bureau, de sorte que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas caractérisée. Il se déduit de ce qui précède que le licenciement économique de M. G... M... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. II - conséquences Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois. M. G... M..., employé depuis le 26 août 1985, comptait 24 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1 597,78 euros. Il a signé le contrat de transition professionnelle, ce qui lui a ouvert des droits à une allocation de 1 358,42 euros les mois de 31 jours, puis à l'allocation de retour à l'emploi et enfin l'allocation de solidarité spécifique. Il n'a pas trouvé d'emploi pérenne, occupant des emplois précaires à temps partiel comme aide-jardinier depuis 2012. Compte tenu de ces éléments, la cour condamne la société Buronomic à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. En l'absence de motif économique, la convention de transition professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, dans la limite de trois mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail » ; 1°) ALORS QUE un résultat net d'exploitation déficitaire et une baisse persistante du chiffre d'affaires dans un double contexte de crise économique impactant le secteur d'activité de l'entreprise d'une part, d'augmentation de la concurrence étrangère d'autre part, caractérisent des difficultés économiques, dont le caractère sérieux ne peut être écarté du seul fait de l'existence d'une trésorerie supérieure au déficit, et dont l'augmentation est liée à la décision des actionnaires de réduire ou de ne pas distribuer de dividendes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la progression du marché du mobilier de bureau sur lequel la société Buronomic, qui n'appartient pas à un groupe, exerce son activité de fabrication et de commercialisation, avait baissé en 2008, avec une détérioration de l'activité au second semestre, qu'il existait une fragilisation du marché intérieur avec une hausse de l'importation au détriment de la fabrication française, que les parts de marché des sociétés étrangères avaient augmenté en 2008 au détriment des entreprises françaises dont les ventes avaient diminué mais avaient été compensées par les exportations, permettant une stabilisation de la production nationale, que pour l'année 2009, les déterminants de ce marché avaient été estimés défavorables en raison de trois premiers mois négatifs pour la plupart des industriels, d'un ralentissement de la croissance de la construction de bureau depuis 2007, d'une évolution économique en France évaluée à la baisse, et des prévisions d'évolution du PIB négatives, ayant conduit à la fermeture de sites d'autres sociétés du secteur, notamment une entreprise classée dans les deux premiers opérateurs sur le marché français, que dans ce contexte, la société Buronomic avait connu un léger fléchissement de son chiffre d'affaires en 2008 avec une accélération de la baisse en 2009 aboutissant en fin d'année à une baisse de 25,5 % associée à une baisse corrélative du résultat d'exploitation devenu négatif à hauteur de – 348 912 euros, soit – 1,61 % en fin d'année, quand en 2007 et 2008 il était de 9 % et plus ; que pour exclure l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une trésorerie bien supérieure au résultat d'exploitation négatif, augmentée en 2009 en raison de la décision des actionnaires de réduire ou de ne pas distribuer de dividendes ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il était par ailleurs constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation déficitaire et d'une baisse du chiffre d'affaires sur deux années consécutives, dans un contexte de crise économique impactant le secteur d'activité de l'entreprise et d'augmentation de la concurrence, ayant précédé les licenciements prononcés le 20 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, qu'en 2008, ses ventes avaient chuté tous les mois (conclusions d'appel p. 4 in fine et productions n° 26 et 27) et qu'en 2009, la marge commerciale des ventes de marchandise avait baissé passant de 43,7 % l'année précédente à 39,4 % (conclusions d'appel p. 14 in fine et p. 20 § 1 ; production n° 24) ; qu'en écartant la cause économique alléguée, sans se prononcer sur la baisse des ventes de l'entreprise ni sur la baisse de sa marge commerciale de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise qui constitue un motif économique de licenciement, si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne suppose pas qu'elle soit déficitaire, ni même que sa pérennité soit en cause, mais seulement un risque pour l'avenir qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce, la société Buronomic, qui n'appartient pas à un groupe, soutenait que le licenciement économique des salariés était justifié par la réorganisation de l'entreprise qui avait été décidée en raison tant des difficultés économiques rencontrées que de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; que pour justifier de la nécessité de sauvegarder sa compétivité, elle offrait de prouver que l'année 2008 avait connu un fort ralentissement de l'activité qui s'était brutalement détériorée à compter de l'été 2008 en raison de la crise financière impactant tout le marché du mobilier de bureau, que les concurrents avaient, pour certains, été placés en redressement judiciaire et d'autres avaient procédé à des licenciements économiques, que la société Steelcase, leader sur le marché, avait fermé un site employant plus de 200 personnes, qu'il y avait eu une augmentation substantielle de la concurrence étrangère au point que pour la première fois en 2008, les produits importés avaient atteint 50 % du marché français, que le secteur export de la société Buronomic avait été lourdement impacté sur la même période par la chute de 20 % du cours de la livre sterling, que dans ce contexte, ses ventes avaient baissé tous les mois en 2008, que son chiffre d'affaires avait également baissé en 2008, puis encore en 2009, diminuant de 25,5 % entre ces deux années, ce qui s'était accompagné d'une baisse de son résultat d'exploitation devenu déficitaire au 31 décembre 2009 de 348 912 euros, d'une baisse de son résultat net, déficitaire à la même date de 249 039 euros, et d'une dégradation de sa marge commerciale de vente passée de 43,7 % à 39,4 %, de sorte qu'elle avait dû recourir au chômage partiel, autorisé par la DIRRECTE, afin de tenter d'éviter des licenciements (conclusions d'appel p. 4, p. 15 in fine à p. 20 ; productions n° 23 à 34) ; que la cour d'appel a expressément constaté que la progression du marché du mobilier de bureau sur lequel la société Buronomic exerce son activité de fabrication et de commercialisation, avait baissé en 2008, avec une détérioration de l'activité au second semestre, qu'il existait une fragilisation du marché intérieur avec une hausse de l'importation au détriment de la fabrication française, que les parts de marché des sociétés étrangères avaient augmenté en 2008 au détriment des entreprises françaises dont les ventes avaient diminué mais avaient été compensées par les exportations, permettant une stabilisation de la production nationale, que pour l'année 2009, les déterminants de ce marché avaient été estimés défavorables en raison de trois premiers mois négatifs pour la plupart des industriels, d'un ralentissement de la croissance de la construction de bureau depuis 2007, d'une évolution économique en France évaluée à la baisse, et des prévisions d'évolution du PIB négatives, ayant conduit à la fermeture de sites d'autres sociétés du secteur, notamment une entreprise classée dans les deux premiers opérateurs sur le marché français, que dans ce contexte la société Buronomic avait connu un léger fléchissement de son chiffre d'affaires en 2008 avec une accélération de la baisse en 2009 aboutissant en fin d'année à une baisse de 25,5 % associée à une baisse corrélative du résultat d'exploitation devenu négatif à hauteur de – 348 912 euros, soit – 1,61 % en fin d'année, quand en 2007 et 2008 il était de 9 % et plus ; que pour exclure l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à relever une situation générale tirée de ce que les baisses des ventes sur le marché intérieur, en raison d'une importation croissante, avaient été compensées par la croissance des exportations françaises en dépit des contraintes concurrentielles dans le secteur du mobilier de bureau ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la situation particulière de la société Buronomic, caractérisée par la baisse de son chiffre d'affaires sur deux années consécutives et le caractère déficitaire de son résultat net d'exploitation, dans un contexte de crise économique, impactant son secteur d'activité, d'augmentation de la concurrence, dont elle a constaté l'existence, de diminution de la marge commerciale de vente et de baisse des ventes, ne caractérisait pas une menace pesant sur la compétitivité de la société Buronomic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de la cause économique invoquée, l'employeur avait versé aux débats le dossier remis au comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise daté du 29 octobre 2009 (production n° 26) qui indiquait notamment que s'agissant du « fonds de commerce » de la société Buronomic, les huit premiers mois de l'année 2009 avaient connu des évolutions négatives du chiffre d'affaires à hauteur de – 40 % pour les VPC, - 30% pour les distributeurs français et – 30 % pour les distributeurs exports, que la chute de 20 % du cours de la livre sterling/euros, principale devise export sur 3M€ de chiffre d'affaires prévue en 2009, représentait une perte importante, que l'entreprise Buronomic faisait face au regroupement des acteurs du marché permettant des économies d'échelles en termes d'achat et d'optimisation des outils industriels, ce qui avait conduit à « une agressivité commerciale importante pour conserver leur marché et leur volume et baisser par conséquent leurs marges », qu'à fin août 2009, le taux de remise et le taux de négoce étaient en hausse, de sorte que la marge négoce était plus faible, passant de 41 % à 38 %, et que l'excédent brut d'exploitation avait chuté de 12,9 % de la production en 2008 à seulement 4,2 % en 2009 ; qu'il avait également produit la note d'information sur un licenciement collectif pour raisons économiques remise au comité d'entreprise (production n° 27) qui faisait notamment état de ce que les surfaces de bureau autorisées à la construction étaient en forte baisse par rapport aux années précédentes de - 30 % à - 40 % pour des raisons de financement des projets, et qui indiquait qu'il existait une « augmentation drastique des défaillances de paiement des clients de Buronomic ainsi qu'une dégradation de leurs marges et de leur situation financière », que « certains distributeurs avec 50 % de pertes de chiffre d'affaires (étaient) en situation de survie à brève échéance », que le nombre moyen de colis produits en 2009 avait reculé de 40,84 % par rapport à 2007, que la baisse des prix de vente pour rester compétitif face à la concurrence et l'augmentation des prix des articles en métal (+ 6 % en octobre 2008) – qui ne sont pas fabriqués par la société Buronomic – avaient nettement réduit la marge sur le chiffre d'affaire négoce et que le prix de vente moyen du colis sur l'ensemble du chiffre d'affaires avait baissé passant de 64,5 € en 2007 à 62,20 € en 2009 en raison de la pression de la concurrence ; qu'étaient encore versés aux débats, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 mars 2009 (productions n° 32) qui énonçait qu'en février, les commandes étaient de – 34 % et la facturation de – 38 % par rapport à l'année précédente, et que sur les trois premières semaines de mars, les commandes étaient de – 20 % et la facturation de – 35 %, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 avril 2009 (production n° 33) qui mentionnait qu'en mars les commandes étaient de – 24 % et la facturation de – 16 % par rapport à l'année précédente et que la marge brute avait baissé à cause des différentes augmentations des matières premières, du gel des tarifs des produits et de la dégradation de la parité Livre/Euro de – 14 %, ainsi que les états financiers de la société Buronomic au 31 décembre 2009 (production n° 24) qui indiquaient certes que les valeurs mobilières de placement et de disponibilités étaient d'un montant respectif de 6 431 954 € et 508 606 € au 31 décembre 2009 quand elles étaient de 3 741 761 € et 2 035 911 € au 31 décembre 2008, mais qui révélaient que le bilan actif était pour le total général de 21 758 949 € en 2009 contre 23 414 098 € en 2008 ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas la réalité ni de l'existence de difficultés économiques ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le dossier remis au comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise daté du 29 octobre 2009, la note d'information sur un licenciement collectif pour raisons économiques remise au comité d'entreprise, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 mars 2009, celui de la réunion du 20 avril 2009 ainsi que l'ensemble du document intitulé « les états financiers de la société Buronomic au 31 décembre 2009 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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